Le refus provisoire est la décision par laquelle l’INPI signale un ou plusieurs motifs d’irrecevabilité ou de rejet d’une demande de titre (marque, brevet, dessin-modèle, etc.) et invite le déposant à régulariser ou à présenter des observations avant qu’un rejet définitif ne soit prononcé.
Cette décision n’est pas définitive : elle vous invite à régulariser votre dossier ou à présenter des observations contradictoires avant qu’un rejet définitif ne soit prononcé.
L’INPI doit respecter le principe du contradictoire : il ne peut statuer sans vous avoir mis en mesure de vous exprimer.
En cas de dépôt de marque, comprendre la nature exacte du grief (descriptivité, caractère déceptif ou atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs) est la clé d’une réponse efficace. Chaque motif obéit à une logique juridique distincte, mobilise des textes et des jurisprudences différents et appelle une stratégie argumentative propre.
Nous vous présentons des axes de réponse pour chacun de ces 3 cas.
1. Répondre au refus provisoire pour descriptivité ou absence de caractère distinctif
L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle exclut de l’enregistrement les signes dépourvus de caractère distinctif, notamment ceux qui sont génériques ou usuels, ou qui peuvent servir à désigner une caractéristique des produits ou services (nature, qualité, quantité, destination, valeur, provenance géographique, etc.).
La Cour de cassation a posé un principe sévère : sont dépourvus de caractère distinctif les signes pouvant servir à désigner une caractéristique des produits ou services couverts par la marque, et il est indifférent que la caractéristique décrite soit essentielle sur le plan commercial ou seulement accessoire. Même une simple évocation peut suffire à rendre le signe descriptif.
Cass. com., 8 juin 2017, 12-20.966 (Affaire « GIANT ») : La Cour de cassation a considéré que le mot anglais « GIANT » n’était pas distinctif pour des aliments. Le terme évoque la taille des produits (pizzas de grande dimension), caractéristique certes accessoire mais suffisante pour rendre la marque descriptive. Refus d’enregistrement.
CA Paris, 29 mai 2018, n° 16/14549 (Affaire « Premier cru) »: La mention « premier cru » est admise comme marque pour des cosmétiques : hors du domaine du vin, l’expression devient arbitraire et ne décrit pas une qualité du produit cosmétique. Enregistrement accepté.
Arguments à développer pour contester la descriptivité :
- Principe de spécialité : insister sur le fait que le signe doit être apprécié par rapport aux produits et services visés, non in abstracto (par ex : dans l’affaire précitée « Premier Cru » n’est pas descriptif pour des crèmes, car le vin n’entre pas dans leur composition).
- Construction inhabituelle ou invention lexicale : mettre en avant l’écart perceptible par rapport au langage courant (néologisme, combinaison originale) et argumenter que le signe, dans son ensemble, ne correspond pas à un mode normal de désignation.
- Éléments figuratifs ou graphiques : si la marque est semi-figurative, montrer que le caractère distinctif résulte aussi de la présentation (typographie, couleur, cartouche).
- Usage dans le secteur : produire des exemples de marché démontrant que la dénomination n’est pas couramment utilisée pour décrire les produits visés.
- En dernier recours proposer une limitation du libellé : restreindre les produits et services pour réduire la dimension descriptive perçue par l’INPI.
2. Répondre au refus provisoire pour décéptivité (caractère trompeur)
L’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle interdit l’adoption comme marque des signes de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Un signe peut être jugé déceptif lorsqu’il :
- suggère une composition ou une qualité inexistante (ex. : terme renvoyant à un ingrédient absent du produit),
- laisse croire à une origine géographique protégée ou à un lien officiel inexistant,
- implique un statut professionnel ou un titre réglementé que le titulaire n’a pas.
CA Paris, 29 mai 2018, n° 16/14549 (Affaire « Premier cru ») : La mention « premier cru » pour des cosmétiques n’est pas déceptive : le vin n’entre pas dans la composition des produits, et le consommateur ne sera pas amené à croire que du vin « premier cru » est effectivement présent. Hors du domaine du vin, la mention est perçue comme évocatrice ou de fantaisie, non comme une indication factuelle trompeuse. Enregistrement accepté.
Arguments à développer pour contester la déceptivité :
- Absence de risque sérieux de tromperie : expliquer en quoi le public pertinent ne sera pas induit en erreur sur la composition, la qualité ou l’origine en s’appuyant sur l’affaire « Premier Cru ».
- Caractère évocateur ou de fantaisie : démontrer que le signe est perçu comme une métaphore, un slogan ou un clin d’œil, et non comme une allégation factuelle sur la composition ou l’origine.
- Absence de lien avec un titre ou une appellation réglementés : confirmer que le signe ne reprend pas un titre professionnel protégé ni une indication géographique de façon trompeuse.
- Adaptation, si nécessaire du libellé du dépôt : limiter les produits et services pour lesquels le risque de tromperie pourrait paraître plus élevé, ou ajouter des éléments clarificateurs dans la communication commerciale
3. Répondre au refus provisoire pour atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs
L’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que ne peuvent être adoptés comme marque les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite.
Trib. UE, 14 nov. 2013, aff. T-52/13 et T-54/13 (Affaire « Ficken ») : Le Tribunal confirme le refus du signe « Ficken » (insulte sexuelle en allemand) comme contraire aux bonnes mœurs pour le public germanophone. Un mot faisant explicitement référence à la sexualité en termes grossiers peut être perçu comme indécent, obscène et répulsif, et donc contraire aux bonnes mœurs, même sans être discriminatoire.
Tribunal de l’UE, 26 septembre 2014, T-266/13 (Affaire « Curve ») : Le Tribunal juge que le signe « Curve » est contraire aux bonnes mœurs car il signifie « putain » pour la population roumanophone (peu importe que pour les anglophones il signifie « courbe »). Le Tribunal souligne que les signes visés choqueront non seulement le public directement concerné par les produits, mais aussi les personnes qui y sont exposées incidemment (patients, personnel, etc.).
CJUE, 24 avril 2020, C-240/18 (Affaire « Fack Ju Göhte ») : la Cour de justice censure le refus d’enregistrement du titre d’une comédie allemande à succès, reprochant à l’EUIPO d’avoir privilégié la vulgarité intrinsèque du signe sans prendre en compte le contexte social et la perception réelle du public. La Cour invite à apprécier l’atteinte aux bonnes mœurs à la lumière de la liberté d’expression, en tenant compte du succès du film, de son large usage sans scandale, etc.
Cass. com., 16 décembre 2014, n° 12-29.157 (Affaire « Notaires 37 ») : L’usage d’un titre réservé par la loi (notaire) à titre de marque par un non-titulaire est contraire à l’ordre public et constitue l’infraction pénale d’usurpation de titre prévue à l’article 433-17 du Code pénal.
Arguments à développer pour contester l’atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs :
- Contexte et perception réelle du public : en s’appuyant sur l’arrêt « Fack Ju Göhte », montrer que le contexte culturel (large diffusion sans scandale, acceptation sociale) atténue la perception d’une vulgarité intrinsèque.
- Distinguer vulgarité légère et outrage grave : seuls les termes réellement perçus comme indécents, obscènes et répulsifs sont prohibés — l’affaire « Ficken »/« Curve » illustre ce seuil élevé. Souligner que votre signe ne contient ni insulte, ni propos discriminatoires, ni atteinte à la dignité.
- Absence d’interdiction légale spécifique : confirmer que le signe ne constitue pas l’usage sans droit d’un titre protégé, d’un emblème officiel ou d’une appellation réglementée.
En résumé
| Motif | Base légale | Question centrale | Exemple jurisprudentiel clé | Argument principal de réponse |
|---|---|---|---|---|
| Descriptivité / absence de distinctivité | Art. L. 711-2 CPI | Le signe décrit-il (même partiellement) une caractéristique des produits ou services ? | Cass. com., affaire « GIANT » : descriptif même pour une caractéristique accessoire (la taille) | Montrer que le signe, pris dans son ensemble, s’écarte du langage courant (néologisme, combinaison inhabituelle) et/ou est arbitraire pour les produits visés |
| Caractère déceptif (trompeur) | Art. L. 711-3 CPI | Le signe est-il de nature à tromper le public sur la nature, la qualité, la composition, l’origine ou le statut professionnel ? | CA Paris, affaire Caudalie : « Premier Cru » pour des cosmétiques n’est pas trompeur car le vin n’entre pas dans leur composition | Démontrer l’absence de risque sérieux de tromperie ; mettre en avant le caractère évocateur ou de fantaisie ; écarter tout lien avec un titre ou une appellation réglementés |
| Atteinte à l’ordre public / bonnes mœurs | Art. L. 711-3 CPI | Le signe choque-t-il gravement la morale sociale ou viole-t-il une interdiction légale spécifique ? | Trib. UE, « Ficken » (refus) ; CJUE, « Fack Ju Göhte » (nécessité du contexte et de la liberté d’expression) ; Cass. com., « Notaires 37 » (ordre public et titres réglementés) | Insister sur le contexte d’usage et l’acceptation sociale ; démontrer l’absence d’insulte grave ou de contenu discriminatoire ; confirmer l’absence d’interdiction légale spécifique ; invoquer le principe de spécialité |
Pour répondre efficacement à un refus provisoire de l’INPI, il faut donc : (1) identifier précisément le motif invoqué, (2) bâtir des observations structurées ancrées dans la jurisprudence pertinente, et (3) envisager, si nécessaire, une adaptation du signe ou du libellé. En cas de rejet définitif, le recours devant la cour d’appel compétente reste ouvert.
Attention aux délais ! La notification de refus provisoire fixe un délai précis pour répondre. Passé ce délai sans réponse, l’INPI peut prononcer le rejet définitif. Vérifiez immédiatement la date butoir mentionnée dans la notification.
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L’auteur
Avocat au Barreau de Paris (8 ans d’expérience), Maître Julien Riant est expert en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Également chargé d’enseignement à l’université Paris-Cité, Versailles et de Nantes, il apporte une vision stratégique et rigoureuse aux procédures complexes, à Paris et partout en France, que ce soit au stade de la mise en demeure qu’en phase de litige.
