Depuis 2020, la Cour de cassation a considérablement renforcé les critères de démonstration de l’intérêt légitime du demandeur au référé-expertise (Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-22.619).

 

1. Les conditions jurisprudentielles actuelles du référé-expertise informatique

 

La Haute juridiction contrôle désormais que les juges du fond aient bien constaté, dans leurs décisions, que le demandeur à l’action en référé-expertise rapporte à la fois :

  • des faits précis, objectifs et vérifiables ;
  • une mesure d’instruction susceptible d’influer sur le litige potentiel ;
  • un litige plausible et crédible — bien qu’éventuel et futur — dont le contenu et le fondement seraient suffisamment cernés et non voués à l’échec (Cass. com., 18 janv. 2023, n° 22-19.539).

2. Une illustration concrète : le rejet d’une expertise informatique par la Cour d’appel de Montpellier

C’est en application de cette nouvelle condition jurisprudentielle — dite de l’action non vouée à l’échec — que la Cour d’appel de Montpellier a récemment confirmé la décision du juge des référés du Tribunal de commerce de Perpignan rejetant une demande d’expertise informatique, aux motifs que :

« la société Agri Commerce n’établit pas avec l’évidence requise en référé que la société Plénetude Informatique a manqué à l’une de ses obligations contractuelles résultant de la proposition commerciale du 16 juillet 2018, rendant suffisamment plausible le bien-fondé de l’action en justice qu’elle envisage d’intenter à son encontre ; il convient de considérer qu’elle ne dispose pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise. »

(Cour d’appel de Montpellier, 2e chambre civile, 5 janvier 2023, n° 22/01971)

La décision est notamment motivée par l’incapacité de la demanderesse à justifier d’un manquement contractuel du prestataire informatique, à défaut de tout élément suffisamment probant en ce sens.

Ce raisonnement a été pleinement validé par la Cour de cassation, qui a rejeté sèchement le pourvoi (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-13.370), confirmant ainsi la sévérité croissante du contrôle exercé sur les demandes de référé-expertise en matière informatique.

 

3. L’enseignement pratique pour les prestataires informatiques : exiger la preuve d’une faute vraisemblable

L’enseignement principal à tirer de cette jurisprudence est une exigence renforcée de la part des magistrats quant à la démonstration d’une faute contractuelle vraisemblable du prestataire. Cette faute ne peut se limiter à de vagues allégations, ni à un simple dysfonctionnement qui n’aurait pas été préalablement soumis au prestataire avant toute action en justice.

En d’autres termes, un prestataire informatique assigné en référé-expertise dispose de moyens solides pour s’y opposer lorsque :

  • le demandeur n’a formulé aucune réclamation préalable précise (notamment par mise en demeure préalable) ;
  • aucun document contractuel ne vient étayer la prétendue défaillance ;
  • les griefs invoqués restent imprécis ou généraux.

Si vous avez besoin d’assistance pour conduire une procédure ou d’évaluer vos chances de succès, vous pouvez réserver un entretien en cliquant ici.