Oui mais son régime est radicalement différent de la diffamation publique.

La diffamation non publique est une contravention autonome prévue par le code pénal, soumise à des conditions spécifiques tenant à l’absence de publicité et à l’absence de confidentialité.

Maître Julien Riant, avocat en diffamation, vous présente ce qu’il faut savoir : textes applicables, conditions, sanctions, prescription et moyens de défense.

 

1. La diffamation non-publique est-elle vraiment une infraction ? 

Contrairement à une idée répandue, une allégation diffamatoire prononcée dans un cadre non public n’est pas exempte de toute répression pénale. Depuis le code pénal de 1994, la diffamation non publique constitue une infraction autonome, distincte de la diffamation publique régie par la loi du 29 juillet 1881.

Deux textes lui sont consacrés :

  • Article R. 621-1 du code pénal : diffamation non publique simple : contravention de 1 ère classe (amende maximale de 38 €)
  • Article R. 625-8 du code pénal : diffamation non publique à caractère discriminatoire (raciste, sexiste, homophobe, handiphobe) : contravention de 5 ème classe (amende de 1 500 €, portée à 3 000 € en récidive)

La rupture opérée en 1994 est fondamentale : l’ancienne logique assimilait la diffamation non publique à l’injure non publique, lui refusant notamment tout débat sur la vérité des faits. Le nouveau code pénal y a mis fin en créant une incrimination spécifique alignée sur la définition de l’article 29, alinéa 1 er, de la loi de 1881.

Point de vigilance : L’aggravation en contravention de 5 ème classe pour les diffamations discriminatoires résulte du décret n° 2017-1230 du 3 août 2017. Elle vise notamment les propos tenus en entreprise ou en établissement scolaire fondés sur l’origine, l’appartenance ethnique, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou le handicap.

2. Quelles sont les conditions à réunir ?

Pour qu’il y ait diffamation non publique, il faut avoir à la fois :

 

Condition Ce que cela signifie Ce que cela exclut

Définition matérielle

Toute allégation ou imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne identifiable (même sans être nommée), susceptible de preuve et de débat contradictoire. Une simple opinion, une invective sans fait précis imputé, une injure ou des propos visant une personne non identifiable.

Absence de publicité

Les propos sont communiqués à autrui dans un cercle restreint, sans être mis « à la disposition ou portés à la connaissance du public ». Tout propos diffusé à un public indéterminé : site ouvert, réseau social large, publication grand public → diffamation publique.

Absence de confidentialité

Les propos doivent avoir été tenus dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel, avec une volonté de diffusion effective à des tiers. Une lettre personnelle, un tête-à-tête, un appel téléphonique strictement privé ou un courriel familial sans intention de diffuser → aucune infraction constituée.

 

Cette dernière condition est trop souvent méconnue : L’absence de publicité ne suffit pas, il faut que les propos ne doivent pas avoir été tenus dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel

Cass. crim., 25 mars 2014, n° 12-86.490Les imputations diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si la lettre a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel.

Cass. crim., 14 oct. 2014, n° 13-85.512 : Un président d’association avait mis en cause la relation entre une salariée et son médecin devant un enquêteur de la CPAM. La cour d’appel avait retenu la diffamation non publique, estimant que les propos devaient être transmis à la salariée. Cassation : les propos avaient été tenus lors d’une conversation confidentielle, sans démonstration de la volonté de l’auteur de les voir portés à la connaissance de tiers.

La même logique s’applique aux courriels : un message électronique peut rester confidentiel même s’il est adressé à plusieurs personnes (membres d’une même famille, par exemple), dès lors que l’intention de diffuser à des tiers n’est pas caractérisée.

Cass. crim., 3 nov. 2015, n° 14-83.128 : Un message envoyé en copie à des membres d’une fratrie peut conserver son caractère confidentiel. L’envoi à plusieurs personnes n’est pas, par nature, exclusif de confidentialité

 

3. La notion clé de la diffamation non publique : la communauté d’intérêts

 

Lorsque les propos sont diffusés sans confidentialité, il faut encore déterminer si les destinataires constituent un groupe lié par une communauté d’intérêts. Cette notion est centrale pour distinguer diffamation non publique et diffamation publique.

  • Avec communauté d’intérêts (syndicat, fédération d’associations, réseau social fermé, bulletin interne) → diffamation non publique
  • Sans communauté d’intérêts et sans confidentialité → diffamation publique (délit, loi de 1881)

La jurisprudence a appliqué cette grille dans de nombreux contextes :

  • Forum d’un site syndical : les propos publiés sur un forum accessible aux seuls adhérents relèvent de la diffamation non publique. Cass. crim., 21 nov. 2023, 22-87.535
  • Compte de réseau social fermé : les personnes agréées par le titulaire du compte partagent une communauté d’intérêts ; les propos ne sont pas publics. Cass. civ. 1, 10 avr. 2013, n° 11-19.530.
  • Bulletin interne d’une fédération : un article diffusé à des personnes liées par une communauté d’intérêts constitue une contravention de diffamation non publique. Cass. crim., 8 avr. 2008, n° 07-87.226.

Cass. crim., 14 juin 2022, n° 21-84.537La Cour de cassation rappelle la méthode à suivre : (1) apprécier d’abord si le courriel a été envoyé sans caractère confidentiel ; (2) seulement ensuite, déterminer l’existence d’une communauté d’intérêts pour qualifier la diffamation de publique ou non publique.

4. La prescription de la diffamation non publique

 

La prescription de 3 mois : le principe 

 

La diffamation non publique suit le même délai de prescription que la diffamation publique : 3 mois à compter du jour où l’infraction a été commise (art. 65 de la loi de 1881).

Ce délai court, souvent déroutant pour les victimes, peut conduire à l’extinction de l’action avant même qu’elles n’aient identifié l’auteur des propos.

Pour la diffamation non publique par écrit, le point de départ est la date à laquelle l’écrit est parvenu à son destinataire, et non celle à laquelle la victime visée en prend connaissance.

Pour comprendre comment calculer ce délai de prescription avec des exemples, vous pouvez consulter notre article Prescription en diffamation : délai de 3 mois, calcul et exemples

Cass. crim., 23 mai 2023, n° 22-83.549 : Un rapport interne d’un mouvement politique daté du 15 mars 2019 mettait en cause un candidat pour harcèlement sexuel. Citation directe le 12 février 2020. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel : la prescription de 3 mois était acquise depuis le 15 juin 2019. Les juges du fond auraient dû relever d’office cette exception d’ordre public.

La prescription d’un an : l’exception pour les diffamations discriminatoires

 

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 a introduit l’article 65-4 dans la loi de 1881, portant à un an le délai de prescription applicable aux diffamations non publiques à caractère discriminatoire (article R. 625-8 du code pénal). C’est une différence procédurale importante par rapport à la diffamation simple.

A savoir. Lorsqu’un tribunal est saisi de faits poursuivis comme diffamation publique mais que l’élément de publicité fait défaut, il ne peut pas relaxer sans avoir examiné si les faits constituent une diffamation non publique. La requalification est une obligation, non une faculté (Cass. crim., 8 avr. 2008, n° 07-87.226).

 

5.Les moyens de défense

 

L’exception de vérité (exceptio veritatis)

 

L’un des apports majeurs du code pénal de 1994 est d’avoir expressément ouvert la voie à la preuve de la vérité en matière de diffamation non publique. L’ancienne jurisprudence la refusait au motif de l’assimilation à l’injure. Désormais, le prévenu peut produire, dans les conditions de l’article 35 de la loi de 1881, la preuve complète et parfaite du fait imputé.

Pour en savoir plus sur la question, nous vous renvoyons à notre article Comment invoquer l’exception de vérité.

 

La bonne foi

 

La bonne foi est admise en matière de diffamation non publique selon les mêmes critères qu’en diffamation publique : but légitime, sérieux de l’enquête, prudence dans l’expression, absence d’animosité personnelle. La Cour de cassation exige des juges du fond qu’ils analysent précisément les pièces produites.

Crim., 31 mai 2022, n° 21-83.647 : La Cour censure une cour d’appel qui avait rejeté la bonne foi en se bornant à énoncer qu’« aucune base factuelle » n’était produite, sans analyser les pièces. Le texte en cause participait d’un débat d’intérêt général sur le financement d’un syndicat. La Cour rappelle que même pour une simple contravention, un contrôle strict est exigé au regard de l’article 10 de la CEDH.

 

Tableau comparatif : diffamation publique / diffamation non publique

Aspect Diffamation publique Diffamation non publique
Texte applicable Loi du 29 juill. 1881 (art. 29 s.) C. pén., art. R. 621-1 (simple) ; R. 625-8 (discriminatoire)
Nature de l’infraction Délit (tribunal correctionnel) Contravention (tribunal de police)
Élément de publicité Propos portés à la connaissance du public Communication à autrui sans publicité, hors confidentialité
Sanction de base Amende délictuelle (jusqu’à 12 000 €) 38 € (1 ère classe) ; 1 500 € ou 3 000 € en récidive (5 ème classe)
Prescription de principe 3 mois (art. 65, loi 1881) 3 mois (point de départ : réception de l’écrit)
Prescription discriminatoire 1 an (art. 65-3, loi 1881) 1 an (art. 65-4, loi 1881)
Exception de vérité Oui (art. 35, loi 1881) Oui (art. R. 621-1 renvoi loi 1881)
Bonne foi Oui (mêmes critères) Oui (mêmes critères)
Requalification Si absence de publicité → examen obligatoire de la non-publicité Le juge peut requalifier en droit commun si conditions non réunies

 

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Enfin, pour des conseils sur la rédaction d’une plaine en diffamation, vous pouvez consulter notre article sur le sujet.

 

L’auteur

Avocat au Barreau de Paris (8 ans d’expérience), Maître Julien Riant est expert en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Également chargé d’enseignement à l’université Paris-Cité, Versailles et de Nantes, il apporte une vision stratégique et rigoureuse aux procédures complexes, à Paris et partout en France, que ce soit au stade de la mise en demeure qu’en phase de litige.