Depuis l’arrêt fondateur de la chambre criminelle du 21 avril 2020, la bonne foi en matière de diffamation a connu un véritable tournant jurisprudentiel. Sous l’influence de la Cour européenne des droits de l’homme, la méthode d’appréciation des juges s’est profondément renouvelée avec des effets concrets sur les affaires #MeToo, le journalisme d’investigation, les conflits d’associés et, depuis 2026, les lanceurs d’alerte.

Tour d’horizon des dernières décisions clés par Maître Julien Riant.

 

1. La bonne foi : un fait justificatif de la diffamation

En droit de la presse (article 29 de la loi du 29 juillet 1881), la diffamation est une infraction intentionnelle : dès lors que les propos sont qualifiés de diffamatoires, l’intention coupable est présumée. Pour renverser cette présomption, le prévenu dispose de 2 moyens de défense distincts et indépendants.

Le premier est l’exception de vérité (article 35 de la loi du 29 juillet 1881) : il prouve que les faits imputés sont vrais mais comme nous le développions dans un article sur la question « Comment invoquer l’exception de vérité ? », les conditions à réunir sont très strictes et cette exception est rarement admise.

Le second est l’exception de bonne foi : même si la vérité ne peut pas être pleinement démontrée, son comportement justifie la publication.

Ces deux voies sont autonomes : l’échec de l’une n’interdit pas d’invoquer l’autre.

Cass. crim., 24 mai 2005, n° 03-86.460L’absence d’offre de preuve de la vérité ou son échec n’interdit pas au prévenu d’invoquer la bonne foi. Les deux moyens sont pleinement indépendants l’un de l’autre

Charge de la preuve : la mauvaise foi étant présumée, il appartient exclusivement à l’accusé d’établir sa bonne foi. La juridiction ne peut ni provoquer, ni compléter, ni parfaire l’établissement de cette preuve d’office. En revanche, une fois les pièces produites, les juges ont l’obligation d’en faire un examen exhaustif, sous peine de cassation.

2. Les 4 critères classiques de la bonne foi en matière de diffamation

Les magistrats ont décomposé la bonne foi en quatre conditions cumulatives dont l’absence d’une seule suffit à l’écarter.

Critère Contenu Conséquence si absent
1 Légitimité du but poursuivi Le propos doit viser à informer sur un sujet d’utilité sociale et non satisfaire une curiosité malsaine. La Cour rattache aujourd’hui cette exigence à la notion de sujet d’intérêt général (art. 10 CEDH). Crim. 3 nov. 2015, n° 14-83.420  Bonne foi écartée d’emblée, sans examen des autres critères
2 Absence d’animosité personnelle L’auteur ne doit pas être mû par une haine personnelle ou un désir de nuire. Depuis 2020, ce critère est apprécié moins strictement lorsque le noyau dur (intérêt général + base factuelle) est établi. Bonne foi écartée, sauf assouplissement post-2020 en cas de débat d’intérêt général
3 Prudence et mesure dans l’expression Le ton, les formules employées, les généralisations ou insinuations excessives sont appréciés strictement. Les attaques personnelles violentes excédant la critique admissible font perdre la bonne foi. Crim. 17 nov. 2015, n° 14-81.410. Bonne foi écartée, sauf assouplissement post-2020 avec une exigence minimale de modération maintenue
4 Sérieux de l’enquête / base factuelle suffisante L’auteur doit avoir procédé à des vérifications sérieuses avant la publication ou disposer d’éléments concrets rendant les faits vraisemblables. Critère le plus exigeant qui vaut aussi pour les victimes alléguées. Crim. 28 juin 2017, n° 16-82.163  Bonne foi écartée systématiquement ce critère forme le noyau dur avec le critère 1 et n’est jamais assoupli

 

Sur la base factuelle suffisante (l’expression nous vient de l’influence de la CEDH), la jurisprudence est particulièrement rigoureuse : le fait infamant doit présenter une vraisemblance, le sujet d’intérêt général ne suffisant pas à lui seul.

Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-82.163 : Le diffamateur doit s’être préalablement enquis de la chose : vérifications, recoupements, recherche de témoignages. Cette exigence vaut également pour celui qui se présente comme victime : il doit disposer d’éléments objectifs accréditant ses accusations.

 

 

 

3. Le tournant de 2020 : une nouvelle méthode d’appréciation de la bonne foi

Sous l’influence croissante de la CEDH, la chambre criminelle a profondément réformé la manière d’examiner la bonne foi. L’ancienne approche appliquait les quatre critères de façon rigide et cumulative, même en cas de débat d’intérêt général, ce qui conduisait à un taux élevé de condamnations. La Cour y a mis fin.

Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 19-81.172Lorsque l’auteur invoque la bonne foi, les juges doivent d’abord rechercher si les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante. Si ces deux conditions sont réunies, ils apprécient moins strictement les critères d’animosité personnelle et de prudence dans l’expression.

Cette méthode en deux temps constitue aujourd’hui le cadre de référence. Elle a été confirmée par une série d’arrêts récents.

Étape Objet du contrôle Questions posées par le juge Effet si conditions remplies
1 : Noyau dur Intérêt général + base factuelle suffisante Les propos s’inscrivent-ils dans un débat d’intérêt général (politique, santé publique, justice, violences, protection des mineurs…) ? Reposent-ils sur des vérifications sérieuses ou des éléments objectifs rendant les faits vraisemblables ? Si oui aux deux questions → passage à l’étape 2. Si non à l’une → bonne foi écartée, sans examen des critères classiques
2 : Assouplissement Animosité personnelle + prudence dans l’expression L’auteur était-il animé d’une haine personnelle ? Le ton employé excède-t-il la critique admissible (attaques purement personnelles, termes inutilement injurieux) ? Contrôle assoupli : une animosité résiduelle ou un ton vif ne suffisent plus à écarter la bonne foi, à condition qu’une exigence minimale de modération soit respectée

 

Cette nouvelle méthode d’appréciation de la bonne foi a été confirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation : 

Cass. civ. 1re, 11 mai 2022, n° 21-16.497, Affaire #BalanceTonPorc : La 1re chambre civile adopte mot pour mot la même grille en deux temps dans une affaire de tweet dénonçant des violences sexuelles. La méthode est désormais commune aux chambres criminelle et civile.

Cass. crim., 20 juin 2023, n° 22-82.155 ; Cass. crim., 5 sept. 2023, n° 22-84.234 ; Cass. crim., 5 sept. 2023, n° 22-84.763 ; Cass. crim., 5 déc. 2023, n° 22-87.563 : La méthode en deux temps est systématiquement réaffirmée. La Cour casse les arrêts qui appliquent encore les quatre critères de façon rigide sans avoir préalablement recherché l’intérêt général et la base factuelle.

 

4. Les dernières décisions marquantes en matière de bonne foi

Décision Thème Résultat Motif déterminant
Crim., 17 nov. 2015, n° 14-81.410 Presse et Livre d’entretiens antiterrorisme Cassation Omission délibérée d’une décision d’acquittement = manquement au devoir de prudence et de mesure. Bonne foi à tort admise par les juges du fond.
Crim., 15 déc. 2015, n° 14-82.529  Servier c/ Libération Presse et Laboratoire pharmaceutique Cassation Motivation insuffisante des juges du fond sur la prudence et la mesure dans l’expression. Défaut d’analyse exhaustive des pièces.
Crim., 8 janv. 2019, n° 17-83.470  Le Point c/ J.-F. Copé Journalisme politique Bonne foi refusée L’intérêt général du sujet (personnalité politique) ne dispense pas d’une base factuelle suffisante ni d’une expression prudente et mesurée.
CA Paris, 21 nov. 2019 Journalisme et Financement électoral illégal Bonne foi admise Base factuelle suffisante (écoutes téléphoniques) + intérêt public majeur. Condamnation aurait constitué une atteinte disproportionnée à l’art. 10 CEDH.
TGI Paris, 17e ch. civ., 25 sept. 2019, n° n°18/00402 Brion c/ Muller #MeToo et #BalanceTonPorc Bonne foi refusée Sujet d’intérêt général reconnu (violences faites aux femmes), mais absence d’éléments factuels suffisants + accusations virulentes et personnelles.
TJ Paris, 22 janv. 2020, RG n° 18/01226 #MeToo etAgressions reprochées à un ancien ministre Bonne foi refusée Absence de plainte, de certificat médical et d’attestations corroborantes. Pas de base factuelle minimale, même pour un sujet d’intérêt public.
Crim., 2 déc. 2025, n° 24-84.163 Journalisme sportif et Protection des mineurs Méthode confirmée Débat d’intérêt général établi (protection des mineurs dans le sport) → assouplissement de l’animosité et de la prudence. Base factuelle et enquête sérieuse restent indispensables.

 

5. Nouveauté 2026 : bonne foi et lanceur d’alerte

La Cour de cassation a récemment précisé le régime applicable lorsqu’un prévenu poursuivi pour diffamation se présente comme lanceur d’alerte dans un arrêt du 13 janvier 2026 (Crim. 13 janv. 2026, F-B, n° 24-86.344).

Elle a d’abord écarté l’article 122-9 du Code pénal (issu de la loi du 21 mars 2022), qui ne s’applique pas en matière de diffamation.

Puis, en s’appuyant sur la jurisprudence de la CEDH (notamment CEDH, 14 févr. 2023, n° 21884/18, Halet c/ Luxembourg), elle impose désormais un examen à 2 niveaux :

 

  • Lorsque le prévenu a divulgué, en infraction aux règles applicables, des informations confidentielles obtenues dans le cadre professionnel, la bonne foi s’apprécie selon les critères conventionnels (Halet) : motifs raisonnables de croire à l’authenticité de l’information, absence de gain financier, intérêt public mis en balance avec les dommages causés, existence d’autres voies disponibles.
  • Si la divulgation ne porte pas sur de telles informations, on revient aux critères ordinaires plus exigeants.

Attention se dire lanceur d’alerte ne suffit pas. Le juge vérifie d’abord si la divulgation porte effectivement sur des informations confidentielles obtenues dans un cadre professionnel. Si non, les critères classiques s’appliquent dans leur intégralité et avec toute leur rigueur.

L’article 122-9 du code pénal est inapplicable. Le fait justificatif légal du lanceur d’alerte ne fonctionne pas en matière de diffamation. Seule la bonne foi appréciée selon les critères précités peut l’exonérer.

 

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L’auteur

Avocat au Barreau de Paris (8 ans d’expérience), Maître Julien Riant est expert en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Également chargé d’enseignement à l’université Paris-Cité, Versailles et de Nantes, il apporte une vision stratégique et rigoureuse aux procédures complexes, à Paris et partout en France, que ce soit au stade de la mise en demeure qu’en phase de litige.