Le dénigrement est traditionnellement défini comme le fait de « jeter le discrédit » sur un concurrent, ses produits ou ses services, en répandant auprès du public des informations malveillantes, même exactes, dans un but concurrentiel.
Face à une action en justice, le premier réflexe est d’analyser si les faits reprochés entrent réellement dans ce cadre et de se poser les 3 questions suivantes.
1. Les propos ont-ils été rendus publics ?
La Cour de cassation a rappelé très récemment qu’ un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public (Cass. Com, 12 mai 2021, n° 19-17.714).
Des échanges strictement internes à une entreprise (courriels internes, notes internes) ne suffisent pas, en l’absence de preuve de diffusion à des tiers.
- À qui les propos ont‑ils été adressés ? Uniquement à des collaborateurs internes ? À des clients, prospects, distributeurs, via lettres, mails, site internet, réseaux sociaux, presse, publicité ?
- Le demandeur peut‑il démontrer que des tiers extérieurs à votre entreprise ont reçu ou consulté ces propos ?
2. Les propos visent-ils le concurrent, un produit ou un service identifiable ?
La victime doit être identifiée ou identifiable par le public visé qu’il s’agisse du nom de la société, de la marque, du produit, ou de références, slogans, caractéristiques rendant l’identification « transparente ».
Le dénigrement est classiquement rattaché à une logique concurrentielle (avantage sur le marché, détournement de clientèle), même si la Cour de cassation admet aujourd’hui des cas sans concurrence directe.
- Contester l’identification du demandeur dans vos propos si celui‑ci n’est pas clairement ou aisément reconnaissable.
- Souligner l’absence de but concurrentiel (par exemple, propos tenus dans un cadre purement informatif, scientifique, ou militant, sans offre concurrente directe).
3. S’agit-il réellement de dénigrement ou d’une autre qualification (diffamation, injure, etc.) ?
Lorsque les propos visent la réputation d’une personne déterminée (physique ou morale) par l’imputation de faits précis portant atteinte à son honneur ou à sa considération, on tombe dans la diffamation relevant de la loi du 29 juillet 1881, et non de l’article 1240 du code civil (Cass. Civ. 1ère, 11 février 2010, n° 08-22.111).
- Vérifier si les propos litigieux ne relèvent pas plutôt de la diffamation ou de l’injure que du dénigrement de produits ou services.
- Le cas échéant, soulever la nullité de l’assignation pour non‑respect des règles de la loi de 1881 (notamment art. 53).
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