Un article de presse vous présente comme coupable d’une affaire pénale non encore jugée. Un reportage télévisé qualifie vos actes de « criminels » alors qu’aucune condamnation n’est intervenue. Une déclaration publique vous désigne comme « l’auteur » des faits qui font l’objet d’une enquête. Ces situations constituent des atteintes à la présomption d’innocence, sanctionnées par l’article 9-1 du Code civil.
Mais encore faut-il savoir les caractériser, les prouver et choisir la bonne voie d’action. Maître Julien Riant fait le point.
1. Le fondement juridique de la présomption d’innocence : l’article 9-1 du code civil
L’atteinte à la présomption d’innocence est réparée sur le fondement exclusif de l’article 9-1 du code civil. Ce texte permet d’engager la responsabilité civile de quiconque présente publiquement comme coupable une personne poursuivie pénalement avant toute condamnation définitive.
Cass. ass. plén., 21 décembre 2006, n° 00-20.493 : La mauvaise foi n’est pas une condition d’application de l’article 9-1 du Code civil. La seule constatation d’une atteinte publique à la présomption d’innocence suffit pour engager la responsabilité de son auteur, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention de nuire.
Cass. civ. 2e, 8 juillet 2004, n° 01-10.426 : L’atteinte à la présomption d’innocence ne peut être réparée, en matière de presse, que sur le fondement de l’article 9-1 du Code civil, à l’exclusion de l’article 1240 du code civil. Ce fondement est à la fois spécial et exclusif
Point de procédure : bien que le formalisme strict de la loi du 29 juillet 1881 ne s’applique pas aux actions fondées sur l’article 9-1 du code civil, le délai de prescription de la loi de 1881 reste applicable, soit 3 mois à compter du premier acte de publicité. Ce délai très bref impose d’agir rapidement.
2. Les 5 conditions cumulatives de l’atteinte à la présomption d’innocence
La jurisprudence exige la réunion de cinq conditions cumulatives pour que l’atteinte à la présomption d’innocence soit caractérisée. L’absence d’une seule suffit à rejeter l’action.
| Condition | Contenu | Précision jurisprudentielle | |
|---|---|---|---|
| 1 | Procédure pénale en cours | Il doit exister une enquête, une instruction judiciaire ou des poursuites pénales non encore terminées par une condamnation pénale irrévocable. | La protection court jusqu’à la condamnation définitive. Après relaxe ou non-lieu, l’action relève de la diffamation (voir notre article sur la question) et non de l’article 9-1 du code civil |
| 2 | Présentation publique comme coupable | L’atteinte suppose des « conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité ». | Une simple « impression de culpabilité » ou « impression certaine » ne suffit pas. Termes péremptoires (meurtrier, assassin, tortionnaire) quasi-systématiquement retenus. Civ. 1re, 19 oct. 1999, n° 97-15.802. |
| 3 | Publicité des propos ou écrits | Les propos doivent être publics : article de presse, émission, déclaration médiatisée, communiqué, post sur un réseau social, etc. | L’élément de publicité est apprécié par référence aux moyens de communication visés par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, même si l’action est civile. |
| 4 | Connaissance publique de la procédure | Le public doit pouvoir savoir que les faits imputés font l’objet d’une procédure pénale en cours. | Cette connaissance peut résulter du texte lui-même (qui rappelle la procédure) ou de la notoriété publique de l’affaire. |
| 5 | Lien entre les faits imputés et la procédure | Les faits pour lesquels la personne est présentée comme coupable doivent être les mêmes que ceux faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites. | Une imputation portant sur des faits étrangers à la procédure pénale en cours ne relève pas de l’art. 9-1 du code civil. Civ. 1re, 10 avr. 2013, n° 11-28.406. |
Plusieurs décisions sont parlantes à cet égard :
Civ. 1re, 2 mai 2001, n° 99-13.545 (Atteinte à la présomption d’innocence retenue) : Condamnation d’un journal ayant qualifié un rapport d’expertise d’« accablant » et présenté la condamnation comme évidente. Rappel de la nécessité de la plus grande prudence dans la couverture d’affaires pénales en cours.
Civ. 2e, 20 juin 2002, n° 00-11.916 (Atteinte à la présomption d’innocence non-retenue) : La seule divulgation du nom d’une personne mise en examen n’est pas en soi interdite. La présomption d’innocence n’empêche pas l’information du public si aucun parti pris de culpabilité n’est exprimé.
3. Les sanctions de l’atteinte à la présomption d’innocence
L’article 9-1 du Code civil organise un double mécanisme de réparation, en nature et pécuniaire, pouvant être cumulés ou choisis alternativement selon les circonstances.
La réparation en nature
Le juge peut ordonner, aux frais de l’auteur de l’atteinte : l’insertion d’un communiqué rectificatif dans un journal ou un média déterminé ; ou la diffusion d’un communiqué visant à rétablir la présomption d’innocence. Ces mesures peuvent être ordonnées en référé, sans attendre le jugement au fond.
Les dommages et intérêts
La victime peut obtenir des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice moral résultant de l’atteinte : atteinte à l’honneur, à la réputation, troubles dans les conditions d’existence. Le montant est apprécié souverainement par les juges du fond.
Urgence ? Lorsque l’atteinte est en cours ou imminente, la victime peut saisir le juge des référés pour obtenir rapidement un communiqué rectificatif ou l’interdiction de diffusion, sans attendre un jugement au fond. La célérité est essentielle, compte tenu de la prescription de 3 mois.
4. Limite temporelle : quand la protection de la présomption d’innocence s’arrête-t-elle ?
La présomption d’innocence protège la personne jusqu’à la condamnation pénale irrévocable. Une fois celle-ci intervenue, l’article 9-1 du Code civil n’a plus vocation à s’appliquer pour les faits ainsi définitivement jugés.
En cas de relaxe, non-lieu ou classement sans suite, les imputations ultérieures relatives aux mêmes faits relèvent en principe de la diffamation plutôt que de l’atteinte à la présomption d’innocence même si la question touche encore à l’image d’innocence de la personne.
Vision extensive de la CEDH. La Cour européenne des droits de l’homme adopte une conception plus extensive de la présomption d’innocence, qui peut jouer « en aval » de la procédure pénale y compris pour protéger une décision d’acquittement ou d’abandon des poursuites (CEDH, gr. ch., 12 juill. 2013, n° 25424/09, Allen c/ Royaume-Uni).
La CEDH considère qu’une autorité peut violer l’article 6 § 2 de la Convention en manifestant des doutes sur l’innocence d’une personne après une décision d’acquittement ou de non-lieu, à condition qu’il existe un « lien suffisant » entre la procédure pénale achevée et la procédure subséquente. Cette vision est plus protectrice que le droit interne français.
5. Plan d’action : comment faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence ?
Face à une publication portant atteinte à votre présomption d’innocence, le temps est votre premier ennemi. Le délai de prescription de 3 mois court dès le premier acte de publicité.
Immédiatement
- Conserver les preuves de la publication : capture d’écran complète avec URL, date, heure et auteur visibles et idéalement un constat par commissaire de justice (voir notre article sur la force des différentes preuves en ligne)
- Identifier précisément l’auteur des propos et le support (journal, chaîne, site web, réseau social)
- Vérifier que les cinq conditions de l’atteinte sont bien réunies (procédure en cours, propos péremptoires, publicité, lien avec les faits poursuivis)
- Noter la date exacte de première publication — elle fait courir le délai de prescription de 3 mois
Voie rapide : le référé (urgence)
- Saisir le juge des référés du tribunal judiciaire pour obtenir en urgence un communiqué rectificatif ou la suppression du contenu litigieux
- Demander la diffusion du rectificatif aux frais de l’auteur de l’atteinte, dans le même support
- Cette voie est particulièrement adaptée lorsque le contenu est toujours en ligne ou que la diffusion se poursuit
Voie au fond : réparation complète
- Assigner au fond sur le fondement de l’article 9-1 du Code civil devant le tribunal judiciaire
- Demander des dommages et intérêts pour préjudice moral (atteinte à l’honneur, à la réputation, troubles dans les conditions d’existence)
- Cumuler si possible la réparation en nature (communiqué) et la réparation pécuniaire.
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L’auteur
Avocat au Barreau de Paris (8 ans d’expérience), Maître Julien Riant est expert en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Également chargé d’enseignement à l’université Paris-Cité, Versailles et de Nantes, il apporte une vision stratégique et rigoureuse aux procédures complexes, à Paris et partout en France, que ce soit au stade de la mise en demeure qu’en phase de litige.
