La diffamation est régie par la loi du 29 juillet 1881, dont le formalisme est redoutable à double titre :

  • il faut d’abord choisir la bonne voie procédurale (plainte simple, plainte avec constitution de partie civile ou citation directe),
  • puis rédiger la plainte dans des formes très précises.

Une erreur sur l’un ou l’autre point peut entraîner la nullité de la plainte et la perte de tout recours, la prescription de trois mois étant souvent acquise entre-temps. 

 

1. Quelle forme de plainte en diffamation choisir ?

En matière de diffamation, trois voies procédurales sont disponibles. Elles n’ont pas les mêmes effets, ni les mêmes exigences de forme.

Voie Formalisme Met en mouvement l’action publique ? Dépend du parquet ?
Plainte simple (commissariat, gendarmerie, parquet) Très souple  Non, sauf si le parquet décide de poursuivre Oui (opportunité des poursuites)
Plainte avec constitution de partie civile Très strict (article 50 de la loi 1881 : faits, qualification, textes visés) Oui, directement avec une phase instruction obligatoire Non
Citation directe Strict (article 53 de la loi 1881 : faits, qualification, texte visé) Oui, directement sans instruction Non

Point de vigilance commun aux trois voies : quelle que soit la démarche choisie, le délai de prescription est de 3 mois à compter de la première publication des propos (article 65 de la loi de 1881).

Ce délai d’ordre public est impitoyable : passé ce terme, toute action est irrecevable.

 

2. La plainte simple en diffamation: utile mais souvent insuffisante

La plainte simple, déposée au commissariat, à la gendarmerie ou directement au parquet, est la démarche la plus accessible.

Elle n’est soumise à aucun formalisme particulier : elle peut être faite verbalement devant un officier de police judiciaire (qui dresse procès-verbal) ou par écrit sous forme de lettre au procureur.

Il suffit d’exposer les faits (date, support, propos litigieux) et d’indiquer que l’on souhaite des poursuites.

Mais ses limites sont importantes :

  • Elle ne met pas automatiquement en mouvement l’action publique : le procureur peut classer sans suite, ouvrir une enquête ou poursuivre selon sa propre appréciation.
  • Elle n’est pas soumise au formalisme de l’article 50 de la loi de 1881 mais elle reste soumise au délai de prescription de 3 mois.
  • Elle ne vous confère pas automatiquement la qualité de partie civile et ne vous permet pas d’obtenir directement réparation.

Crim. 14 mars 2017, n° 15-86.199 : contrairement au droit commun, il n’est pas nécessaire de déposer une plainte simple préalablement à une plainte avec constitution de partie civile pour les infractions à la loi de 1881 mais si vous en déposez une, elle n’interrompt ni ne suspend la prescription.

Rôle de l’avocat à ce stade : même pour une plainte simple, un avocat peut aider à caractériser la diffamation (propos précis, publicité, identification, atteinte à l’honneur), à rassembler, à conserver les preuves et à évaluer si la voie du parquet est adaptée à votre situation ou s’il vaut mieux passer directement à la plainte avec constitution de partie civile ou à la citation directe.

 

3. La plainte en diffamation avec constitution de partie civile : la voie la plus protectrice

C’est la voie la plus efficace pour la victime : elle met directement en mouvement l’action publique, entraîne l’ouverture d’une information judiciaire et la désignation d’un juge d’instruction, et ce, sans dépendre de la décision du parquet. En contrepartie, son formalisme est extrêmement strict.

 

La forme externe : plus souple qu’on ne le croit

 

Sur le support, la Cour de cassation se montre peu formaliste : la plainte peut être adressée par lettre simple au juge d’instruction, faite par déclaration orale devant lui (avec procès-verbal), ou envoyée par l’avocat du plaignant sans pouvoir spécial. L’absence de signature n’est pas en soi une cause d’irrecevabilité, dès lors que l’intention de se constituer partie civile est claire et non équivoque.

 

Le contenu : extrêmement formalisé (article 50 de la loi de 1881)

 

C’est là que réside le vrai danger. L’article 50 de la loi de 1881 impose, à peine de nullité absolue, trois exigences cumulatives :

  • Articuler les faits : reproduire ou viser précisément les propos litigieux, avec date, support et auteur présumé.
  • Qualifier les faits : indiquer expressément, par exemple, « diffamation publique envers un particulier ».
  • Viser les textes applicables : mentionner explicitement les articles visés par exemple l’article 29, alinéa 1er (définition) et l’article 32, alinéa 1er (répression) de la loi du 29 juillet 1881.

Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-80.193 : une plainte avec constitution de partie civile qui n’articule pas les faits, ne les qualifie pas précisément et ne vise pas les articles correspondants est nulle et ne met pas l’action publique en mouvement.

La qualification est fixée irrévocablement dès la plainte

 

Point souvent méconnu : en matière de presse, la qualification donnée par la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif fixe irrévocablement la nature et l’étendue de la poursuite.

Le juge d’instruction ne peut pas requalifier les faits en une autre infraction de presse. Il peut seulement, le cas échéant, requalifier en infraction de droit commun.

 

La consignation : condition de l’effet interruptif

 

La plainte doit être accompagnée d’une consignation (sauf aide juridictionnelle ou dispense).

Son versement dans le délai fixé par l’ordonnance produit un effet interruptif rétroactif au jour du dépôt de la plainte. Tant qu’elle n’est pas versée, la prescription n’est pas interrompue.

Cass. crim., 13 nov. 2018, n° 18-81.194 : pour les personnes morales à but lucratif, la plainte doit être accompagnée du bilan et du compte de résultat à peine d’irrecevabilité ; ces pièces peuvent toutefois être produites ultérieurement devant la chambre de l’instruction.

Pourquoi l’avocat est indispensable ici : le formalisme de l’article 50 de la loi de 1881 est la principale source de nullités en contentieux de la presse. Un visa de texte imprécis, une qualification absente ou une articulation insuffisante des propos suffisent à annuler la plainte et si la prescription est acquise entre-temps, toute action est définitivement perdue. Un avocat maîtrise également le calcul précis du délai de prescription et les conditions de la consignation.

4. La citation directe en diffamation : rapide mais techniquement exigeante

La citation directe permet de saisir directement le tribunal correctionnel, sans passer par un juge d’instruction. Elle est plus rapide, mais impose le même niveau d’exigence formelle que la plainte avec constitution de partie civile, sur le fondement de l’article 53 de la loi de 1881 : la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable à peine de nullité de la poursuite.

En pratique, ce type d’acte est quasiment toujours rédigé par un avocat. Son avantage est la rapidité (pas d’instruction préalable). Son inconvénient est qu’il impose d’être immédiatement en mesure de réunir toutes les preuves nécessaires au fond.

Le rôle de l’avocat : rédiger une citation directe conforme à l’article 53 de la loi de 1881 dans le délai de prescription de 3 mois est l’une des démarches les plus techniques du contentieux de la presse. Aucune marge d’erreur n’est permise sur la qualification ou le visa des textes. 

 

Si vous souhaitez être assisté par un avocat en droit de la diffamation pour relire ou déposer une plainte en votre nom, vous pouvez réserver un entretien en cliquant ici.

Pour en savoir plus sur nos services proposés en droit de la presse et de la liberté d’expression en ligne, vous pouvez également consulter notre page dédiée.

 

L’auteur

Avocat au Barreau de Paris (8 ans d’expérience), Maître Julien Riant est expert en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Également chargé d’enseignement à l’université Paris-Cité, Versailles et de Nantes, il apporte une vision stratégique et rigoureuse aux procédures complexes, à Paris et partout en France, que ce soit au stade de la mise en demeure qu’en phase de litige.