La plupart des autorisations de droit à l’image en circulation (contrats de mannequin, autorisations de tournage, licences d’égérie, formulaires de participation à une émission, etc.) ont été signées avant l’essor de l’IA générative. Elles parlent souvent de « reproduction et diffusion sur tout support », mais ignorent l’entraînement de modèles, la génération d’avatars photoréalistes ou les voix de synthèse.
Or le droit à l’image obéit à un principe rigoureux : une autorisation ne vaut que pour les usages qu’elle prévoit expressément. Conséquence directe : une clause générique, même large, ne couvre probablement pas les usages par IA ce qui expose celui qui exploite l’image à une action, et laisse la personne représentée sans cadre clair.
Maître Julien Riant, avocat en droit à l’image, vous présente l’état du droit en la matière et la clause à intégrer dès aujourd’hui.
1. Le droit à l’image, un droit de la personnalité que l’on peut céder
Le droit à l’image se rattache de façon constante à l’article 9 du Code civil. C’est un droit de la personnalité autonome, dont la Cour de cassation rappelle qu’il permet à chacun de s’opposer à la reproduction de son image (Civ. 1re, 13 janv. 1998, n° 95-13.694).
« Le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation. » Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 20-13.753.
Deux caractéristiques en font un fondement redoutable. D’abord, la seule constatation de l’atteinte suffit :
- nul besoin de prouver une faute au sens de l’article 1240 du Code civil (Civ. 1re, 5 nov. 1996, n° 94-14.798)
- le droit à l’image est distinct du droit au respect de la vie privée, chacun ouvrant droit à des réparations distinctes (Civ. 1re, 12 déc. 2000, n° 98-21.161 ; Civ. 1re, 10 mai 2005, n° 02-14.730).
Attention. Ces principes valent y compris dans les relations de travail (Cass. soc., 19 janv. 2022, n° 20-12.420 ; Cass. soc., 14 févr. 2024, n° 22-18.014).
2. Une cession valable suppose des limites clairement stipulées
L’image peut parfaitement faire l’objet d’une cession ou d’une licence : c’est même la condition d’une exploitation sécurisée. La Cour de cassation pose ici la pierre angulaire :
« Les dispositions de l’article 9 du Code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l’image, relèvent de la liberté contractuelle et ne font pas obstacle à celle-ci dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l’exclusion de certains contextes. » Cass. 1re civ., 11 déc. 2008, n° 07-19.494 ; confirmé par Cass. 1re civ., 20 oct. 2021, n° 20-16.343.
Quatre paramètres doivent donc être verrouillés :
- Durée. Une durée déterminée reste la solution la plus sûre. À défaut, l’autorisation s’analyse en un contrat à durée indéterminée, résiliable selon le droit commun (C. civ., art. 1210 et 1211) moyennant un préavis raisonnable. Une autorisation totalement illimitée peut être jugée excessive dans les contextes sensibles (images à caractère pornographique : CA Paris, 25 sept. 2019).
- Territoire et supports. Des cessions très larges sont admises si la volonté est claire — jusqu’à viser « toutes diffusions, sans autre limitation » (TJ Paris, 20 sept. 2024, à propos d’un présentateur). Mais « large » ne dispense pas de « précis ».
- Exclusion de contextes. La Cour insiste sur la possibilité d’exclure certains contextes (dégradant, sexuel, politique…). Même en téléréalité, où de très larges cessions sont validées, subsiste la limite de la dignité de la personne (C. civ., art. 16), encore faut-il l’invoquer (Civ. 1re, 20 oct. 2021, n° 20-16.343).
Point essentiel pour la suite : tant que l’usage reste dans le cadre contractuel, l’action est contractuelle et l’article 9 ne peut être brandi pour faire cesser l’exploitation convenue (Civ. 1re, 20 oct. 2021, n° 20-16.343). En revanche, dès que l’usage en sort, l’article 9 reprend toute sa force.
3. Le principe de spécialité : tout ce qui n’est pas autorisé est interdit
C’est le cœur du sujet. L’autorisation d’image est d’interprétation stricte : elle est limitée à l’usage, aux supports et aux finalités expressément prévus. Une autorisation donnée pour un usage déterminé ne vaut pas pour un autre usage, un autre support, une nouvelle campagne ou une nouvelle finalité.
La jurisprudence en tire des conséquences sévères :
- la présence dans un lieu public ne vaut pas renonciation au droit à l’image (CA Paris, 16 juin 1986) ;
- le maintien en ligne de photographies après l’expiration de l’autorisation relève de l’article 9, faute de tout lien contractuel résiduel (TJ Paris, 2021 : plus de cent clichés laissés en ligne deux ans après la fin du contrat) ;
- la réutilisation de clichés dans un nouveau support non prévu par l’autorisation initiale caractérise une atteinte au droit à l’image.
4. Pourquoi vos clauses actuelles ne couvrent (probablement) pas l’IA
Appliquez ce principe de spécialité aux usages par IA, et le constat est sans appel. Une clause ancienne qui se borne à viser « reproduction et diffusion sur tout support », sans mentionner :
- l’entraînement d’un système d’IA sur vos images ou votre voix,
- la génération d’avatars ou de contenus synthétiques,
- la combinaison avec d’autres images ou des données biométriques,
- l’usage dans les métavers, jeux vidéo ou expériences immersives,
est juridiquement fragile pour couvrir ces usages. Un juge pourrait fort bien considérer que l’entraînement d’un modèle sur des photos d’une personne constitue un usage distinct, non couvert par une autorisation générique — surtout si le contrat est antérieur à la diffusion de ces technologies. De même, générer un avatar photoréaliste ou une vidéo de synthèse va au-delà d’une simple « reproduction » et doit être expressément autorisé.
Le risque n’est pas théorique : la seule constatation de l’atteinte ouvrant droit à réparation, l’exploitant s’expose à des dommages-intérêts et à des mesures de retrait. Et la montée en puissance des textes sur la transparence de l’IA (voir § 6) rend probable une lecture plus stricte encore du consentement par les juges.
En cas d’usage par IA non couvert par le contrat, la personne représentée retrouve la plénitude de ses recours sur le fondement de l’article 9 : sur ce volet contentieux (référé, action au fond, voie pénale), voir notre article « Votre voix ou votre visage clonés par IA : quels recours ? ».
5. Rédiger votre clause « droit à l’image & IA » : les points à verrouiller
Voici les paramètres à arrêter, point par point, pour qu’une autorisation couvre réellement les usages par IA sachant que chaque ligne doit être adaptée à votre situation et naturellement faire l’objet d’une rédaction sur mesure.
| Point à cadrer | Ce qu’il faut prévoir | Pourquoi |
|---|---|---|
| Nature de l’autorisation | Une licence d’exploitation, sans renonciation aux droits de la personnalité | Le droit à l’image est inaliénable ; on autorise un usage, on ne « vend » pas le droit (art. 9 C. civ., art. 8 CEDH) |
| Assiette | Image, voix, silhouette, gestes et, le cas échéant, données biométriques | Le clonage IA mobilise bien au-delà du seul visage ; ce qui n’est pas visé n’est pas autorisé |
| Durée | Durée déterminée (recommandée) ; à défaut, durée indéterminée résiliable avec préavis | L’illimité peut être jugé excessif, surtout en contexte sensible (CA Paris, 25 sept. 2019) |
| Territoire | Le monde entier | Cohérent avec une diffusion numérique globale |
| Supports | Liste large mais précise : réseaux sociaux, jeux vidéo, métavers, réalité virtuelle/augmentée, supports présents et à venir | Principe de spécialité : un support non visé n’est pas couvert |
| Entraînement IA | Autorisation expresse d’utiliser l’image/la voix pour entraîner, tester et améliorer des modèles, dans le respect du RGPD | L’entraînement est un usage distinct, non couvert par une clause générique |
| Génération de contenus | Autorisation expresse de créer avatars, voix de synthèse, vidéos générées par IA, avec finalités précisées | Générer un double synthétique va au-delà d’une simple « reproduction » |
| Diffusion des contenus IA | Aligner durée, territoire et supports sur les contenus non générés par IA | Éviter toute zone grise sur le sort des outputs |
| Exclusions de contexte | Exclure sexuel/pornographique, dégradant, politique, syndical, religieux, discriminatoire | Protège la dignité (art. 16 C. civ.) ; recoupe le pénal du deepfake sexuel (art. 226-8-1 C. pén., loi SREN) |
| Transparence / étiquetage | Engagement de conformité aux mentions « image virtuelle » et au marquage des contenus IA | Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 et art. 50 du règlement (UE) 2024/1689 (application au 2 août 2026, grâce jusqu’au 2 déc. 2026) |
| Retrait / révision | Faculté de cesser toute nouvelle diffusion et génération ; clause de réexamen périodique | Un modèle déjà entraîné ne se « désentraîne » pas : il faut organiser l’avenir plutôt que le rétroactif |
Le bloc « usages IA » (entraînement, génération, diffusion) est l’ajout véritablement déterminant : c’est lui qui manque dans la quasi-totalité des autorisations signées avant l’essor des modèles génératifs.
Enjeux pratiques : la check-list
Pour vos contrats existants, vérifiez :
- si l’article 9 du Code civil est visé et si la nature exacte de l’autorisation (licence, non renonciation) est précisée ;
- si la durée, le territoire, les supports et les finalités sont clairement définis ;
- si les usages IA (entraînement, génération, avatars, métavers) sont expressément mentionnés. A défaut, considérez la couverture comme incertaine et planifiez une mise à jour.
Pour vos nouveaux contrats, intégrez systématiquement, l’entraînement IA, les exclusions de contexte, la transparence et le mécanisme de retrait/révision.
Dans les relations de travail (salariés, mannequins, participants à une émission), veillez à distinguer la licence d’image du contrat de travail, à borner clairement l’autorisation, et à encadrer les usages postérieurs à la rupture sans quoi ils pourront être attaqués sur le fondement de l’article 9 du code civil.
Votre activité repose sur l’image de personnes (talents, salariés, clients) et vous utilisez ou prévoyez d’utiliser l’IA ? Faites mettre à jour vos autorisations. Vous pouvez réserver un entretien directement en cliquant ici.
L’auteur
Avocat au Barreau de Paris (8 ans d’expérience), Maître Julien Riant est expert en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Également chargé d’enseignement à l’université Paris-Cité, Versailles et de Nantes, il apporte une vision stratégique et rigoureuse aux procédures complexes, à Paris et partout en France, que ce soit au stade de la mise en demeure qu’en phase de litige.
