L’affaire a fait grand bruit : une jeune entrepreneuse, vraisemblablement insultée en message privé sur LinkedIn après avoir décliné une invitation, publie la capture d’écran de l’échange pour dénoncer le sexisme de son auteur… et se retrouve condamnée en référé à retirer sa publication, sous astreinte. La décision a été rendue le 4 septembre 2026 par le tribunal judiciaire de Lille, selon la procédure accélérée dite « d’heure à heure » ; l’intéressée en a depuis interjeté appel (sur cette affaire, vous pouvez également consulter l’article de Ouest-France dans lequel nous étions interrogé).

Le paradoxe est frappant, mais il n’a rien de juridiquement surprenant. Il illustre une règle que l’on oublie trop souvent : une correspondance privée reste protégée, même lorsqu’elle contient des propos condamnables. Sous réserve de la motivation du jugement, non encore publiée, cette affaire est l’occasion de revenir sur trois points : la procédure d’urgence utilisée, le fond (article 9 du code civil et le secret des correspondances) et la qualification des propos eux-mêmes.

 

1. La procédure : le référé « d’heure à heure », une arme d’urgence

 

La personne visée par la publication n’a pas attendu un procès au fond. Elle a fait délivrer une assignation en référé, et vraisemblablement selon la voie dite « d’heure à heure » (article 485, al. 2, du code de procédure civile), qui permet, sur autorisation du juge et en cas d’urgence caractérisée, d’assigner à très bref délai, y compris les jours fériés. C’est ce qui explique la chronologie spectaculaire relayée dans la presse : une assignation en 48 heures, une décision 24 heures plus tard.

Contrairement à une idée reçue, cette voie n’a rien de rarissime : elle est ouverte à tout justiciable qui justifie d’une urgence. Encore faut-il bien en cerner la logique :

  • le juge des référés ne tranche pas le fond : il statue sur l’évidence, à titre provisoire ;
  • ici, le fondement le plus probable est le trouble manifestement illicite (article 835, al. 1er, du code de procédure civile), qui permet d’ordonner en urgence toute mesure de remise en état tel qu’un un retrait de contenu sous astreinte, typiquement ;
  • c’est un outil taillé pour le civil (faire cesser une atteinte), et non pour sanctionner pénalement l’auteur des propos.

C’est tout l’intérêt stratégique de la manœuvre : là où une plainte pénale en violation du secret des correspondances au pénal aurait pris plusieurs mois, le référé d’heure à heure civil obtient, en quelques jours, le retrait de la publication.

Le choix du tribunal. Comme l’atteinte est en ligne, la publication litigieuse est accessible depuis n’importe quel ordinateur situé sur le territoire français. En matière délictuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle du lieu où le dommage est subi (article 46 du code de procédure civile). Le dommage étant subi partout, cela ouvre en pratique un large choix du tribunal compétent au demandeur (la pratique est ancienne et d’ailleurs utilisée également pour les magazines peoples et journaux disponibles en kiosque).

2. Le fond : article 9 du code civil et secret des correspondances

Sur le principe, la décision n’a rien d’étonnant. Publier une correspondance privée (en l’espèce, une capture d’écran d’un message reçu en messagerie Linkedin) sans l’accord de son émetteur constitue une atteinte à la fois au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances (article 9 du code civil), tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’article 9 confère au juge un pouvoir d’action très large : il peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser l’atteinte, y compris en référé. Le retrait ordonné s’inscrit exactement dans ce cadre.

La règle clé : le caractère injurieux ou déplaisant du message publié ne fait pas disparaître la protection de la correspondance. Un contenu privé ne devient pas librement diffusable au seul motif qu’il est répréhensible. C’est le point le plus contre-intuitif de l’affaire.

Reste une réserve de taille : la défense n’était pas présente et la motivation du jugement n’est pas encore connue. Or c’est précisément la motivation qui rendra cette décision intéressante :

  • le juge s’est-il borné à constater l’atteinte à l’article 9 du code civil ?
  • ou a-t-il procédé à une mise en balance avec la liberté d’expression (article 10 de la CEDH), comme l’exigent la Cour européenne et la Cour de cassation ?

Car ces deux droits ont la même valeur normative et le juge doit rechercher un juste équilibre, en privilégiant le cas échéant la solution la plus protectrice de l’intérêt légitime le plus impérieux. Dénoncer publiquement un comportement sexiste peut relever d’un débat d’intérêt général, dont on sait qu’il pèse lourd dans la balance de l’article 10 (voir notre article sur le débat d’intérêt général).

Le débat, en réalité, se déplace vers les modalités de la dénonciation et sa proportionnalité. Était-il strictement nécessaire de reproduire la capture d’écran du message et d’identifier nommément son auteur ? On peut en douter : dénoncer les faits et le comportement, sans reproduire la correspondance elle-même, aurait vraisemblablement suffi à porter le message d’intérêt général, quitte, en parallèle, à déposer plainte et à en assurer une médiatisation, sans exposer l’échange privé. C’est souvent sur ce curseur du caractère strictement nécessaire que se joue l’issue d’un contentieux vie privée / liberté d’expression.

 

3. Les faits reprochés à l’auteur : une injure non publique (à caractère sexiste)

Dernier angle, trop peu relevé : et l’insulte initiale, elle ? Reçue dans un message privé adressé à une seule personne, elle relève, au mieux pour la victime, de l’injure non publique et non de l’injure publique. La distinction est décisive, car l’injure non publique n’est qu’une contravention (voir notre article dédié : l’injure non publique est-elle sanctionnée ?).

Qualification Texte Nature Peine encourue
Injure non publique simple Art. R. 621-2 C. pén. Contravention 1re classe 38 € d’amende
Injure non publique discriminatoire (sexiste) Art. R. 625-8-1 C. pén. Contravention 5e classe 1 500 € (3 000 € en récidive)

Autrement dit : même si le caractère sexiste des propos est retenu, l’auteur n’encourt qu’une amende. Et la voie pénale serait plus lente que l’assignation en référé d’heure à heure, avec ses contraintes propres.

Face à cela, l’entrepreneuse de l’injure pourrait, elle aussi, envisager un référé devant le tribunal judiciaire pour faire cesser le trouble mais sur le terrain de l’injure et non plus du secret des correspondances. L’exercice serait toutefois plus délicat : le « trouble manifestement illicite » est bien moins évident lorsqu’il porte sur des propos non publics, tenus dans un cadre confidentiel. Ce qui explique, en creux, pourquoi l’angle du secret des correspondances s’est révélé, dans cette affaire, la voie la plus rapide et la plus efficace.

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L’auteur

Avocat au Barreau de Paris (8 ans d’expérience), Maître Julien Riant est expert en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Également chargé d’enseignement à l’université Paris-Cité et de Versailles, il apporte une vision stratégique et rigoureuse aux procédures complexes, à Paris et partout en France, que ce soit au stade de la mise en demeure qu’en phase de litige.