Un seul tweet haineux peut désormais suffire à engager une condamnation pénale. C’est l’un des enseignements majeurs de l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 29 mai 2024 dans l’affaire dite « Mila ».
Ce résultat, surprenant en apparence, s’inscrit dans la logique d’un texte au champ d’application résolument large : l’article 222-33-2-2 du Code pénal, qui réprime le harcèlement moral en ligne et, depuis la loi du 3 août 2018, les « raids numériques » ou harcèlements de meute.
Tour d’horizon par Maître Julien Riant des éléments constitutifs, des décisions les plus récentes et des principaux moyens de défense.
1. Le texte applicable : l’article 222-33-2-2 du code pénal
Créé par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, puis substantiellement complété par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, l’article 222-33-2-2 du code pénal réprime deux formes de harcèlement : le harcèlement moral « hors travail » dans son régime de base, et le cyberharcèlement dans sa forme aggravée.
« Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.
L’infraction est également constituée :
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;
3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
4° bis Lorsqu’ils ont été commis sur le titulaire d’un mandat électif ;
5° Lorsqu’un mineur était présent et y a assisté.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°. »
Concernant le champ matériel de la circonstance aggravante, la loi de 2018 a étendu son application non seulement aux sites internet, forums et réseaux sociaux, mais également à tout support électronique (clé USB, disque dur, CD-ROM). Le texte ne distingue pas selon le moyen technique employé : seule la nature numérique du vecteur importe.
2. Les éléments constitutifs de l’infraction
Ces propos caractérisent la diffamation car les imputations portent nécessairement atteintes aux personnes visées : participations à des activité criminelles, atteinte à la probité ou à la déontologie professionnelle, etc.
| Élément constitutif | Nature | Contenu & précisions jurisprudentielles | |
|---|---|---|---|
| 1 | Propos ou comportements répétés | Matériel | Exigence centrale du texte. La répétition peut résulter d’un auteur unique multipliant les publications (tweets, posts, hashtags malveillants, démarches de boycott) ou de plusieurs auteurs agissant en meute. Dans cette seconde hypothèse, chaque participant peut n’avoir émis qu’un seul message, sous réserve d’avoir conscience de participer à un flux répété. → Loi 2018-703 : le harcèlement de meute est expressément visé (al. 2). |
| 2 | Dégradation des conditions de vie | Matériel | Les juges recherchent des effets concrets : déscolarisation, isolement social, mise en place d’une protection policière, difficultés professionnelles. La simple possibilité d’une telle dégradation suffit à consommer le délit. → Cass. crim., 6 déc. 2011, n° 10-82.266 ; 14 janv. 2014, n° 11-81.362 ; 26 janv. 2016, n° 14-80.455. |
| 3 | Altération de la santé physique ou mentale | Matériel | Troubles anxieux, syndrome dépressif, pathologies diverses. L’atteinte à la santé est idéalement établie par certificat médical. Les décisions de fond retiennent également les témoignages et éléments de contexte démontrant la détérioration de l’état de la victime. L’ITT peut être nulle ou ≤ 8 jours. → Aff. Mila : déscolarisation, isolement, protection policière, attestation médicale (Cass. crim., 29 mai 2024, n° 23-80.806). |
| 4 | Utilisation d’un service de communication en ligne ou d’un support numérique | Aggravant | Twitter/X, Instagram, Facebook, forums, blogs, messageries instantanées, mais aussi tout support électronique non connecté (clé USB, disque dur, CD-ROM). La loi de 2018 a élargi la circonstance aggravante au-delà du seul internet. |
| 5 | Dol général — conscience de commettre les actes incriminés | Moral | Aucun dol spécial ni intention de nuire n’est requis. Il suffit que l’auteur ait eu conscience de commettre les agissements incriminés. Pour la meute, la conscience de participer à une répétition globale suffit et l’usage d’un hashtag « tendance » identifiant la victime peut en témoigner. → Cass. crim., 21 juin 2005, n° 04-86.936 ; 11 juill. 2017, n° 16-85.214 ; 19 juin 2018, n° 17-86.737 ; censure pour exigence d’intention de nuire : Cass. crim., 13 nov. 2019, n° 19-80.382. |
3. L’effet de meute
La modification la plus significative apportée par la loi n° 2018-703 tient à la consécration légale du harcèlement collectif. L’article 222-33-2-2 répute désormais constituée l’infraction dans deux hypothèses distinctes :
| Hypothèse | Condition de répétition | Conséquence pratique | |
|---|---|---|---|
| A | Meute concertée Al. 2, 1re hypothèse |
Propos ou comportements imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles (même si chacune n’a pas agi de façon répétée). | L’instigateur du raid engage sa responsabilité pénale même s’il n’a personnellement envoyé qu’un seul message. Tous les participants coordonnés sont punissables. |
| B | Effet de meute (non concertée) Al. 2, 2ème hypothèse |
Propos ou comportements imposés successivement par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos caractérisent une répétition. | Un message unique suffit si l’auteur avait conscience du flux massif (hashtag tendance, contexte viral). Fondement de la condamnation dans l’affaire Mila. |
Par ces nouvelles dispositions, il est possible de sanctionner tous les participants à un cyberharcèlement et ce, même s’ils n’ont fait que quelques mails, tweets ou messages sur des forums dès lors qu’ils avaient conscience de participer à une répétition collective.
4. Les décisions de justice sur les messages haineux
L’affaire Jeremstar : une première illustration du fonctionnement de l’article 222-33-2-2 du code pénal
Un journaliste indépendant a été poursuivi pour avoir mené, pendant deux mois, une campagne de cyberharcèlement à l’encontre du youtubeur Jeremstar : publications sur les réseaux sociaux l’accusant de harcèlement, pédophilie et racisme, hashtags malveillants diffusés auprès de personnalités, administrations et partenaires commerciaux, démarches visant à le faire renoncer à participer à l’émission Fort Boyard, et publication d’un livre consacré à sa mise en cause.
- Le tribunal a retenu des « propos ou comportements répétés » et une atteinte à l’intégrité physique ou mentale du plaignant.
- L’exception de nullité, fondée sur la thèse défensive selon laquelle les faits auraient dû être poursuivis sous la qualification de diffamation, a été rejetée : la poursuite visait bien le harcèlement en ligne, non la seule atteinte à l’honneur.
- Condamnation sur le fondement de l’article 222-33-2-2, al. 3, 4°, à quatre mois d’emprisonnement ferme.
L’affaire Mila : la consécration du message unique
La Cour de cassation valide la condamnation pour harcèlement en ligne d’un internaute qui n’avait publié qu’un seul message sur X/Twitter, utilisant le hashtag #Mila, dans un contexte où la victime recevait déjà des milliers de messages haineux (Cass. Crim., 29 mai 2024, n° 23-80.806).
- La Cour approuve la cour d’appel qui a retenu que le prévenu avait pris une part personnelle à des propos ou comportements répétés imposés à une même victime par plusieurs auteurs.
- La conscience de la répétition est caractérisée par l’usage du hashtag et par la connaissance du caractère « tendance » de l’affaire sur le réseau.
- Les juges du fond n’étaient pas tenus d’identifier, de dater et de qualifier l’ensemble des autres messages haineux.
- Il n’est pas nécessaire de démontrer que la victime a effectivement lu le message du prévenu.
- Les conséquences concrètes pour la victime (déscolarisation, isolement, protection policière, atteinte médicalement attestée à la santé) ont caractérisé la dégradation des conditions de vie.
5. Les moyens de défense
L’article 222-33-2-2 relève du droit pénal commun et non de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, ce qui emporte plusieurs conséquences importantes quant à la stratégie de défense qui doit se concentrer sur la contestation des éléments constitutifs :
- Absence de répétition ou de meute : Soutenir que le message isolé ne s’inscrit pas dans un flux massif, ou que le prévenu ignorait le contexte de répétition. Mais après l’arrêt du 29 mai 2024 précité, la barre est abaissée : un seul message peut suffire dès lors que l’auteur savait participer à une répétition.
- Absence de dégradation des conditions de vie : Contester l’existence ou la gravité de l’atteinte : absence de certificat médical, propos sans conséquence concrète sur la vie ou l’activité de la victime, absence de lien de causalité entre les messages et le préjudice allégué.
- Absence de dol général : Établir que l’auteur ne pouvait raisonnablement se représenter qu’il participait à un harcèlement : message ambigu ou humoristique, absence de connaissance du flux massif, usage d’un hashtag courant sans ciblage délibéré.
Important. Lorsque les messages en ligne portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime en imputant des faits précis (accusations de pédophilie, de harcèlement, de racisme), la défense peut être tentée de soutenir que les poursuites auraient dû être engagées sous la qualification de diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881 ce qui permet d’invoquer des moyens de défense supplémentaires et notamment la bonne foi et l’exception de vérité.
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L’auteur
Avocat au Barreau de Paris (8 ans d’expérience), Maître Julien Riant est expert en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Également chargé d’enseignement à l’université Paris-Cité, Versailles et de Nantes, il apporte une vision stratégique et rigoureuse aux procédures complexes, à Paris et partout en France, que ce soit au stade de la mise en demeure qu’en phase de litige.
