La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est réprimée par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 (alinéas 7 et 8).
L’infraction suppose la réunion de quatre conditions cumulatives :
- des propos publics
- une provocation (appel ou exhortation)
- le ciblage d’une personne ou d’un groupe
- et un motif protégé (origine, religion, orientation sexuelle, handicap, etc.)
Contester l’un de ces éléments peut suffire à obtenir la relaxe. Maître Julien Riant vous propose un tour d’horizon des stratégies de défense.
1. Contester l’appel ou l’exhortation à la haine
C’est le moyen le plus efficace depuis le resserrement opéré par la Cour de cassation ces dernières années. La provocation n’est caractérisée que si les propos incriminés tendent, par leur sens et leur portée, à inciter le public à la haine, à la discrimination ou à la violence. Un propos choquant, insultant ou blessant ne suffit pas : il faut un appel ou une exhortation, même implicite, au comportement hostile.
Crim. 9 janv. 2018, n° 16-87.540 (à propos de l’expression « L’homosexualité est une abomination ») : La Cour de cassation censure une condamnation en relevant que le propos, bien qu’outrageant, ne contenait pas, même sous une forme implicite, d’appel ou d’exhortation à la haine ou à la violence à l’égard du groupe visé.
Crim. 9 janvier 2018, n° 17-80.491 (à propos d’un dessin représentant une ministre sous les traits d’un singe) : S’agissant d’un dessin, la Cour juge que l’œuvre ne contenait ni en elle-même, ni analysée au regard des éléments extrinsèques relevés par les juges, d’appel ou d’exhortation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Relaxe confirmée.
En défense, il convient de souligner que le propos exprime un jugement de valeur (même si ce dernier est très dur) sans jamais demander au public de discriminer, d’exclure ou d’agresser quiconque.
Argument-clé : insister sur la distinction entre l’opinion tranchée (protégée) et la provocation (qui suppose un véritable mot d’ordre adressé au public). Les magistrats exigent un appel à la réaction, non la simple formulation d’un jugement négatif.
2. Mettre en avant le contexte : le débat d’intérêt général ou la création artistique
La liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), protège aussi les propos qui « heurtent, choquent ou inquiètent » une partie de la population. Cette protection est renforcée lorsque les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général (politique, sociétal, religieux) ou relèvent de la création artistique.
Le débat d’intérêt général
Les juges replacent les propos dans leur contexte global : émission télévisée, tribune politique, texte d’opinion. Si un spectateur ou lecteur moyen comprend qu’il s’agit d’une critique d’idées ou de politiques publiques, et non d’une attaque contre les personnes en tant que telles, la relaxe s’impose.
Cass. Crim, 13 janvier 2026, n° 24-86.727 : Des propos très critiques sur le projet de loi ouvrant la PMA (« asservir l’État », « désagréger la société », « catastrophe ») tenus dans le cadre d’une émission de débats sont replacés dans leur contexte d’intérêt général. La Cour de cassation confirme l’absence de provocation : les propos exprimaient une opinion sur un projet de loi, sans contenir d’appel ou d’exhortation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard des personnes homosexuelles.
La création artistique
Pour les œuvres de fiction (chansons, films, romans), les juges examinent si l’auteur se distancie clairement des propos mis en scène. Sanctionner une chanson dont les paroles violentes sont manifestement fictives reviendrait à censurer toute création artistique inspirée du mal-être ou du désarroi.
CA Versailles, 18 février 2016, 15/02687 (Affaire Orelsan) : La cour d’appel, après cassation, retient que la distanciation avec les propos fictifs des chansons était évidente, et que leur sanction constituerait une violation injustifiée de la liberté d’expression artistique. Relaxe justifiée.
CEDH, 23 sept. 1994, Jersild c/ Danemark : La condamnation d’un journaliste ayant diffusé un reportage sur un groupe raciste n’était pas nécessaire au sens de l’article 10 : le journaliste s’était clairement distancié des propos rapportés. Ce principe vaut en défense chaque fois qu’un auteur rapporte, cite ou illustre des discours haineux sans les cautionner.
3. Contester le lien causal
Le texte exige que les personnes soient visées « à raison » de leur origine, race, religion, orientation sexuelle, etc.
La loi ne punit pas les propos qui critiquent des comportements ou des faits concrets (même au sein d’un groupe) mais ceux qui s’attaquent aux personnes parce qu’elles appartiennent au groupe.
| Qualification | Contenu des propos | Régime juridique applicable |
|---|---|---|
| Causalité coupable | « Les personnes de telle origine sont dangereuses par nature » | Délit potentiellement constitué (provocation à la discrimination, injure ou diffamation) |
| Simple corrélation | Constat statistique, critique de comportements identifiés, débat sociologique | Liberté d’expression prime (sous réserve d’absence de dérapage vers des propos illicites) |
TGI Paris, 17 ème ch., 18 février 2011, (Affaire Eric Zemmour à propos de la phrase « la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c’est comme ça, c’est un fait ») : Le tribunal juge non diffamatoire l’assertion en considérant qu’il s’agissait d’un constat empirique pointant une corrélation, et non d’une assimilation de la plupart des personnes noires et arabes à des trafiquants. L’auteur n’avait pas déclaré « la plupart des Noirs et des Arabes sont des trafiquants ». Relaxe sur ce point.
4. Discuter le périmètre du groupe visé
Le délit suppose que les propos soient dirigés contre « une personne ou un groupe de personnes » déterminé. Un groupe restreint suffit (par exemple « les étudiants juifs de Nanterre »), mais la jurisprudence admet qu’il n’y a pas délit lorsque les propos visent une sous-catégorie définie par des comportements spécifiques, sans assimiler l’ensemble du groupe à ces comportements.
En défense, il est possible de soutenir :
- que le propos ne vise ni une personne identifiée, ni un groupe clairement déterminé par un critère protégé ;
- que, à supposer un groupe visé, c’est en raison de comportements particuliers (délinquance, radicalité politique, etc.) et non de l’ethnie, de la religion ou de l’orientation sexuelle.
En témoigne de nombreuses décisions sur la distinction entre « immigrés », « musulmans » et « immigrés musulmans » comme groupe visé illustre les subtilités d’appréciation du périmètre du groupe par les juridictions.
5. Requalifier les faits de provocation à la haine en diffamation
Lorsque la provocation n’est pas caractérisée mais que les propos imputent des faits précis, le juge peut requalifier en diffamation à caractère discriminatoire (article 32 de la loi de 1881). Cette requalification ouvre alors la possibilité, pour la défense, de prouver la vérité des faits ce que l’on appelle l’exceptio veritatis.
La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 a expressément prévu cette possibilité en insérant un sixième alinéa à l’article 55 de la loi de 1881 : lorsqu’un prévenu, initialement poursuivi pour provocation à la haine ou injure discriminatoire, voit les faits requalifiés en diffamation par le juge, il peut se prévaloir de l’offre de preuve.
Attention au formalisme : l’offre de preuve doit être déposée dans les 10 jours suivant la citation, avec les pièces et témoins à l’appui, à peine de déchéance (article 55 de la loi de 1881). La doctrine appelle à manier cette stratégie avec prudence, car l’ouverture de l’exceptio veritatis en matière de « diffamation haineuse » soulève des questions sensibles.
6. Invoquer des vices de procédure
Le droit de la presse est extrêmement formaliste. En matière de provocation à la haine, des moyens procéduraux peuvent conduire à l’irrecevabilité des poursuites, indépendamment du fond.
La qualité à agir pour l’action en provocation à la haine religieuse
Pour la provocation à la haine à raison de la religion (article 24, al. 7 de la loi de 1881), l’action publique ne peut être engagée que par le ministère public ou par une association habilitée (articles 47, 48 et 48-1 de la loi de 1881). Une personne physique non directement et individuellement visée n’a pas qualité pour agir.
Soulever l’irrecevabilité est alors un moyen redoutable.
Crim. 5 septembre 2023, n° 23-81.316 : La Cour de cassation juge non sérieuse une QPC contestant cette restriction, en considérant que la personne physique non visée individuellement n’est pas dans la même situation qu’une association défendant les intérêts collectifs du groupe. Le régime spécial d’initiative des poursuites est validé, et toute action engagée par une personne non habilitée demeure irrecevable.
La prescription et les vices de l’acte introductif (convocation, citation)
La prescription en matière de presse est de 3 mois à compter de la première publication. Au-delà, l’action est éteinte. Par ailleurs, l’acte introductif d’instance fixe irrévocablement la nature et l’étendue de la poursuite : une qualification erronée ou insuffisamment précisée peut entraîner la relaxe.
Si vous avez besoin de l’assistance d’un avocat en droit de la presse pour vous défendre dans une procédure de provocation ou d’évaluer vos chances de succès, vous pouvez réserver un entretien en cliquant ici.
L’auteur
Avocat au Barreau de Paris (8 ans d’expérience), Maître Julien Riant est expert en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Également chargé d’enseignement à l’université Paris-Cité, Versailles et de Nantes, il apporte une vision stratégique et rigoureuse aux procédures complexes, à Paris et partout en France, que ce soit au stade de la mise en demeure qu’en phase de litige.
