Une société de coproduction soupçonnant des manquements dans la répartition des recettes d’une série télévisée peut-elle saisir le juge des référés du tribunal de commerce sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ? Et jusqu’où remonte la mesure d’instruction demandée lorsque le défendeur soulève la prescription ?

La Cour d’appel de Paris apporte deux réponses claires dans cet arrêt du 27 février 2026, qui prolonge utilement la jurisprudence sur le référé-expertise préventif (CA Paris, 27 février 2026, n° 240001).

 

Le contexte : un différend entre coproducteurs d’une série télévisée

 

La société Gram Prod — coproductrice historique d’une série policière à succès depuis 1998 — et son ayant droit assignent en référé leur partenaire de production, la société Sirius, afin qu’un commissaire de justice soit désigné pour se faire remettre l’ensemble des documents comptables et contractuels relatifs à la série depuis 2002. Le fondement : l’article 145 du code de procédure civile, mesure in futurum classique avant tout procès au fond.

Sirius soulève deux fins de non-recevoir : l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire, et la prescription de l’action au fond envisagée.

Première question : le tribunal de commerce est-il compétent pour ordonner une mesure in futurum en matière audiovisuelle ?

La société Sirius invoquait l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui réserve aux tribunaux judiciaires les actions relatives à la propriété littéraire et artistique, pour soutenir que seul le Tribunal judiciaire pouvait ordonner la mesure.

La Cour d’appel rejette l’exception. Le critère est celui de l’objet réel du litige en germe :

La demande de mesure in futurum ne met pas directement en cause des actes de contrefaçon, la validité, la titularité ou l’étendue des droits d’auteur, ni une concurrence déloyale. Elle porte sur un différend relatif au

paiement et à la répartition contractuels des recettes, sans contestation sur la titularité ou l’existence des droits.

(CA Paris, 27 février 2026, n° 240001)

En d’autres termes, dès lors que le litige potentiel porte sur l’exécution financière de contrats de coproduction — et non sur une question de droits d’auteur proprement dite —, le tribunal de commerce reste compétent. La seule présence d’un contexte audiovisuel ou de clauses relatives aux recettes nettes par producteur (RNPP) ne suffit pas à déclencher la compétence exclusive du tribunal judiciaire.

Deuxième question : la prescription peut-elle limiter le champ de la mesure in futurum ?

Oui — et c’est l’apport le plus opérationnel de l’arrêt.

La Cour rappelle que la condition de l’action non vouée à l’échec, exigée pour toute mesure in futurum, s’apprécie aussi au regard de la prescription. Si l’action au fond est manifestement prescrite pour certaines périodes, la mesure d’instruction ne peut pas y suppléer.

En l’espèce, les contrats de coproduction prévoyaient une reddition annuelle des comptes assortie du versement des rémunérations correspondantes. La Cour applique la règle des dettes à termes successifs (art. 2233 C. civ.) : chaque échéance annuelle constitue le point de départ de la prescription quinquennale qui lui est propre.

L’assignation ayant été délivrée le 9 avril 2024, les faits antérieurs au 9 avril 2019 sont prescrits. La Cour infirme l’ordonnance de première instance sur ce point et limite le champ de la mesure in futurum aux documents postérieurs à cette date.

Ce qu’il faut retenir pour la pratique 

Pour le demandeur :

  • La compétence du tribunal de commerce est préservée tant que le litige en germe porte sur l’exécution financière d’un contrat, et non sur des droits d’auteur en tant que tels.
  • La prescription doit être anticipée dès la rédaction de l’assignation : si le différend porte sur des obligations à exécution successive (comptes annuels, redevances), le délai court de façon autonome pour chaque échéance.

Pour le défendeur :

  • Soulever la prescription devant le juge des référés est un moyen efficace : il ne s’agit pas de trancher le fond, mais de démontrer que l’action envisagée est manifestement vouée à l’échec pour les périodes concernées, ce qui suffit à restreindre — voire à bloquer — la mesure d’instruction demandée.

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