Lorsqu’un collectionneur acquiert des bronzes présentés comme des originaux de Rodin, mais réalisés par prise d’empreintes directes sur des marbres — technique dite du surmoulage —, peut-il en obtenir la qualification d’œuvres originales contre la volonté du Musée Rodin, titulaire du droit moral ?

Non, répond sans ambiguïté la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2025, dit Rodin III (Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-16.312).

 

1. Le principe : seul le tirage à partir du modèle personnel du sculpteur constitue un original

 

Selon une jurisprudence désormais constante, les épreuves en bronze à tirage limité ne constituent des exemplaires originaux que si elles sont coulées à partir du modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé personnellement par le sculpteur. C’est par ce processus que le support matériel porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur, dans la limite de douze exemplaires numérotés.

Le droit de procéder à de tels tirages originaux ne relève d’ailleurs pas du droit de reproduction, mais du droit moral de divulgation — prérogative exclusive de l’artiste et de ses ayants droit (Cass. civ. 1re, 22 mai 2019, n° 17-28.314, Ping Ming Hsiun).

2. L’application : le surmoulage produit nécessairement une reproduction

En l’espèce, les bronzes litigieux avaient été réalisés en 1926 — après le décès de Rodin en 1917 — par prise d’empreintes directes sur les marbres, contournant ainsi tout modèle intermédiaire en plâtre ou en terre façonné par l’artiste.

La Cour de cassation confirme la cour d’appel de Paris :

« Tel n’est pas le cas de la reproduction, obtenue par surmoulage, d’une sculpture de l’artiste, même acquise avant la loi du 9 avril 1910. »

Le décret « Marcus » n° 81-255 du 3 mars 1981 (art. 8) le confirme sur le plan réglementaire : tout surmoulage doit être désigné comme reproduction, quelle que soit sa fidélité à l’œuvre initiale.

 

3. L’argument de sécurité juridique écarté

L’acquéreur soutenait que l’application d’une jurisprudence nouvelle (Cass. civ. 1re, 22 mai 2019, n° 17-28.314, Ping Ming Hsiun) à une situation antérieure portait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété. La Cour de cassation ne répond pas à ce moyen — et c’est en soi un enseignement : aucune jurisprudence antérieure ne lui garantissait la qualité d’originaux, et le mode de fabrication des bronzes aurait dû conduire à la prudence dès l’acquisition.

Ce qu’il faut retenir pour les acheteurs et professionnels du marché de l’art

La technique de fabrication est le critère décisif. Avant toute acquisition d’un bronze d’artiste, il convient de vérifier :

  • que la fonte a été réalisée à partir du modèle original (plâtre ou terre cuite) de l’artiste lui-même ;
  • que le tirage a été effectué sous le contrôle de l’artiste ou, après son décès, avec l’accord de ses ayants droit ;
  • qu’aucun surmoulage direct sur une sculpture existante n’est à l’origine de la pièce.

À défaut, la requalification en simple reproduction — avec les conséquences considérables que cela emporte sur la valeur marchande — est inévitable.

À noter : une décision du 6 janvier 2021 (Cass. 1re civ., n° 19-14.205, Braque/Hermès) avait traité d’une fonte par surmoulage réalisée après le décès de Braque sans contrôle de ses ayants droit, mais dans un contexte différent (droit de suite), ce qui en limite la portée pour apprécier la qualification d’original.

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