Salarié ayant transmis des documents confidentiels à la presse, agent public ayant divulgué des informations à une autorité de contrôle, directrice licenciée après avoir signalé des propos illicites en interne : les lanceurs d’alerte s’exposent à de multiples poursuites pénales.

Depuis la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, l’article 122-9 du Code pénal leur offre un fait justificatif élargi. Encore faut-il en maîtriser les conditions, le périmètre exact et ses limites.

 

1. Un fait justificatif au bénéfice des lanceurs d’alerte

L’article 122-9 du Code pénal a été créé par la loi « Sapin II » du 9 décembre 2016, puis profondément réécrit par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, entrée en vigueur le 1er septembre 2022.

« N’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des conditions de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

N’est pas non plus pénalement responsable le lanceur d’alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu’il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa.

Le présent article est également applicable au complice de ces infractions. » 

Il constitue un fait justificatif : lorsqu’il s’applique, l’infraction perd son caractère illicite et la personne n’est pas pénalement responsable.

 

Période Contenu principal Portée
11 déc. 2016 – 31 août 2022 Irresponsabilité pénale limitée à l’atteinte à un secret protégé par la loi, sous conditions Fait justificatif étroit : ne couvrait ni la soustraction de documents, ni les complices
Depuis le 1er sept. 2022 (loi 2022-401) 1° Atteinte à un secret protégé ; 2° Soustraction/détournement/recel de documents obtenus licitement ; 3° Extension aux complices Fait justificatif élargi : couvre certains délits patrimoniaux (vol d’information, recel, extraction de données) et les complices

2. Les 5 conditions cumulatives pour bénéficier de la protection des lanceurs d’alerte

L’absence d’une seule de ces conditions suffit à écarter le bénéfice de l’article 122-9 du code pénal.

 

Condition Contenu Précision jurisprudentielle
1 Statut de lanceur d’alerte (art. 6 loi Sapin II) Personne physique, sans contrepartie financière directe, de bonne foi, signalant un crime, un délit, une menace pour l’intérêt général ou une violation du droit. Ce statut est un préalable absolu. Son absence entraîne le rejet de toute la protection. Cass. soc., 13 sept. 2023, n° 21-22.301.
2 Nature de l’atteinte couverte Soit atteinte à un secret protégé par la loi, soit soustraction/détournement/recel de documents contenant des informations obtenues licitement. L’obtention licite des informations est une condition expresse pour le 2e volet. Les trois secrets exclus (défense nationale, médical, avocat-client) ne sont jamais couverts.
3 Nécessité de la divulgation La divulgation doit être nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause. Le juge exerce un contrôle concret et individualisé. La divulgation à des organisations syndicales a été jugée non nécessaire lorsque d’autres canaux légaux étaient disponibles. CA Lyon, 4e ch., 24 oct. 2019, n° 19/00554.
4 Proportionnalité L’atteinte doit être proportionnée aux intérêts en cause. Mise en balance entre l’intérêt de l’alerte et les droits lésés. Le contrôle est strict : la divulgation excédant ce qui est indispensable à l’alerte est écartée. CA Lyon, 4e ch., 24 oct. 2019, n° 19/00554.
5 Respect des procédures de signalement (art. 6 à 8 loi Sapin II) Hiérarchie légale obligatoire : signalement interne d’abord, puis externe auprès d’une autorité, puis divulgation publique en dernier ressort. Le non-respect des canaux légaux fait perdre la protection et peut exposer à des poursuites pour dénonciation calomnieuse si la mauvaise foi est établie.

Sur la bonne foi : la mauvaise foi suppose que la personne savait que les faits dénoncés étaient faux : il ne suffit pas que les faits ne soient pas établis. Une personne de bonne foi qui dénonce des faits inexacts n’est pas de mauvaise foi. En revanche, dénoncer sciemment des faits faux expose aux peines de la dénonciation calomnieuse (voir notre article sur ce thème).

 

3. Les trois effets de la protection

Irresponsabilité pénale

 

L’infraction perd son caractère illicite. Le lanceur d’alerte et ses complices ne peuvent être condamnés pénalement pour les infractions couvertes.

Le fait justificatif bénéficie de la rétroactivité in mitius : la version plus favorable de 2022 s’applique aux faits antérieurs non définitivement jugés (Crim., 17 oct. 2018, n° 17-80.485)

Irresponsabilité civile

 

Le lanceur d’alerte n’est pas civilement responsable des dommages causés par le signalement ou la divulgation, s’il avait des motifs raisonnables de croire que celle-ci était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

 

Protection contre les mesures de rétorsion (droit du travail)

 

Le licenciement prononcé en représailles à une alerte est nul, avec réintégration et rappel intégral des salaires (CA Paris, 21 mars 2023, affaire « Occurrence » ; Cass. soc., 13 sept. 2023, n° 21-22.301).

4. Le filet de sécurité du lanceur d’alerte : l’article 10 de la CEDH

Lorsque l’article 122-9 du code pénal ne couvre pas l’infraction reprochée (notamment en cas de diffamation, l’accès frauduleux à un système de données ou la violation de domicile) la protection peut être recherchée sur le terrain de l’article 10 de la CEDH.

La Cour européenne a développé les critères « Guja/Halet » (CEDH, 14 févr. 2023, Halet c/ Luxembourg, n° 21884/18) pour apprécier si la condamnation d’un lanceur d’alerte est compatible avec la liberté d’expression.

 

Critère Guja/Halet Question posée par le juge européen
Intérêt public de l’information L’information divulguée présente-t-elle un intérêt général suffisant pour justifier l’atteinte aux droits en cause ?
Base factuelle suffisante Le lanceur d’alerte disposait-il d’une base sérieuse pour croire à l’authenticité et à la gravité des faits dénoncés ?
Proportionnalité de la divulgation L’atteinte aux droits d’autrui est-elle proportionnée à l’intérêt public ? D’autres moyens moins intrusifs existaient-ils ?
Situation de vulnérabilité Le lanceur d’alerte était-il lié par un devoir de loyauté ou de discrétion (salarié, agent public) rendant la divulgation plus risquée pour lui ?

L’article 122-9 du code pénal est un fait justificatif légal : il efface automatiquement la responsabilité pénale lorsque toutes ses conditions sont remplies. Son champ est limité aux infractions listées et exclut expressément la diffamation.

L’article 10 de la CEDH est un « filet de sécurité » conventionnel : il s’applique lorsque l’article 122-9 du code pénal est inapplicable. Il impose au juge un contrôle de proportionnalité de la condamnation au regard de la liberté d’expression sans irresponsabilité automatique.

En pratique : un lanceur d’alerte poursuivi pour diffamation ne peut pas invoquer l’article 122-9 du code pénal, mais peut demander l’application des critères Halet et une appréciation souple de sa bonne foi ce qui peut conduire à sa relaxe sur le terrain de la liberté d’expression (voir notre article « Bonne foi et diffamation : le point sur les dernières décisions« ). C’est ce que vient d’affirmer récemment la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2026 (Crim. 13 janv. 2026,n° 24-86.344).  

5. Points de vigilances du lanceur d’alerte 

 

  • Vérifier son statut préalablement à toute divulgation. Le bénéfice de l’article 122-9 du code pénal est conditionné à la qualification de lanceur d’alerte au sens de l’article 6 de la loi Sapin II. Ce statut doit être établi avant d’agir.
  • Respecter impérativement la hiérarchie des canaux. La loi impose un signalement interne d’abord, puis externe auprès d’une autorité compétente, et seulement en dernier ressort une divulgation publique. Brûler les étapes fait perdre la protection.
  • Ne jamais divulguer des informations obtenues illicitement. Le 2e volet de l’article 122-9 du code pénal exige que les informations soustraites aient été obtenues de manière licite. Une intrusion dans un système informatique pour obtenir les documents prive du bénéfice du texte.
  • L’article 122-9 du code pénal ne protège pas contre toutes les poursuites. En cas de diffamation, d’atteinte à la vie privée ou d’accès frauduleux, se tourner vers les critères dégagés par la jurisprudence Halet (article 10 de la CEDH) et vers la défense de bonne foi devant le juge pénal.
  • Conserver les preuves du respect des procédures. Courriels, accusés de réception, courriers recommandés : tout élément prouvant le respect des canaux légaux est décisif en cas de poursuites ultérieures.
  • En droit du travail, agir dans les délais. La nullité du licenciement doit être demandée dans les délais légaux. La réintégration et le rappel intégral de salaires ne sont acquis que si la nullité est judiciairement constatée.

 

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L’auteur

Avocat au Barreau de Paris (8 ans d’expérience), Maître Julien Riant est expert en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Également chargé d’enseignement à l’université Paris-Cité, Versailles et de Nantes, il apporte une vision stratégique et rigoureuse aux procédures complexes, à Paris et partout en France, que ce soit au stade de la mise en demeure qu’en phase de litige.