L’essor des générateurs musicaux par intelligence artificielle (Suno, Udio, Soundraw, MusicGen, etc.) bouleverse les repères habituels du droit d’auteur. Un compositeur qui utilise une IA pour créer une mélodie, des arrangements ou une bande sonore complète est-il pour autant auteur de cette musique ? Peut-il la protéger, la déposer à la Sacem, en tirer des revenus ?
La réponse dépend entièrement d’une question centrale : qui a réellement exercé les choix créatifs ? Cet article expose l’état actuel du droit français, les décisions de justice sur la question et la position institutionnelle de la Sacem.
1. État du droit sur les musiques crées par IA : pas de droit d’auteur sans être humain
En droit français, l’auteur d’une œuvre de l’esprit ne peut être qu’une personne physique. Ce principe, posé par le code de la propriété intellectuelle est constant depuis des décennies et réaffirmé régulièrement par la jurisprudence.
La Cour de cassation l’a rappelé sans ambiguïté : « une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur « (Civ. 1re, 15 janv. 2015, n° 13-23.566). À plus forte raison, une machine n’en a pas davantage la capacité. Une IA, système automatisé fonctionnant sur une base statistique et probabiliste, est dépourvue d’intentionnalité et de personnalité (physique ou morale) au sens juridique du terme.
L’originalité, condition impérative de la protection par le droit d’auteur, s’entend comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur sur l’œuvre (Cass., ass. plén., 7 mars 1986, n° 83-10.477, Atari). Une composition entièrement produite par un algorithme ne porte l’empreinte de la personnalité de personne : elle ne remplit donc pas ce critère.
La conséquence est directe : une musique générée de façon entièrement autonome par une IA, sans intervention humaine créative déterminante, n’est pas protégée par le droit d’auteur en France.
2. La distinction fondamentale : musique « créée par l’IA » ou musique « assistée par l’IA » ?
Toute la difficulté pratique tient à ce que les situations concrètes sont rarement tranchées. Entre l’utilisateur qui clique sur « entrée » sans autre intervention, et le compositeur professionnel qui utilise une IA comme un instrument parmi d’autres, il existe une foule de situations intermédiaires.
Les magistrats et la Sacem elle-même ont structuré leur analyse autour de la distinction fondamentale suivante.
La musique automatiquement générée : aucune protection
Lorsque l’utilisateur se contente de lancer un outil d’IA qui « compose » seul, sans effectuer de véritables choix musicaux :
- il n’y a pas d’auteur humain identifiable,
- il n’y a pas d’empreinte personnelle,
- il n’y a donc pas de droit d’auteur.
Les décisions de justice inclinent toutes en ce sens : refus de protection pour une production d’IA sans intervention humaine déterminante.
La musique assistée par IA : l’humain reste auteur
Lorsque l’IA n’est qu’un outil au service du créateur, les règles classiques du droit d’auteur s’appliquent sans modification. La jurisprudence française admet depuis longtemps que l’absence de participation matérielle directe n’exclut pas la qualité d’auteur, dès lors que l’œuvre est conçue et contrôlée par une personne physique.
En matière musicale spécifiquement, la jurisprudence a déjà reconnu l’originalité d’œuvres produites avec l’aide d’un système informatique :
TGI Paris, 5 juil. 2000, n° 97/24872, Matt Cooper c/ Société Ogilvy et Mather : la composition musicale assistée par ordinateur peut être originale et protégée dès lors qu’elle implique une intervention humaine, les choix de l’auteur conduisant à une œuvre portant son empreinte. L’ordinateur n’est ici qu’un outil.
CA Bordeaux, 31 janvier 2005 : une œuvre de l’esprit créée à partir d’un système informatique bénéficie de la protection du droit d’auteur « à condition qu’elle laisse apparaître, même de façon minime, l’originalité qu’a voulu apporter son concepteur ».
CA Paris, 15 mars 2016 : même approche : la protection est admise dès lors que l’intervention humaine, même via un système informatique, laisse apparaître un apport original.
Ces trois décisions, rendues pour des créations assistées par ordinateur, constituent le fondement analogique le plus solide pour les musiques assistées par IA : si le compositeur humain maîtrise le processus créatif et que son empreinte personnelle est identifiable, il est auteur et détient les droits sur la musique.
La jurisprudence sur les œuvres d’art exécutées par des tiers offre une grille de lecture complémentaire, particulièrement utile pour apprécier le rôle des prompts.
Civ. 1re, 13 nov. 1973, n° 71-14.469, Affaire Renoir-Guino : Renoir, malade, dictait des instructions précises à Guino qui exécutait matériellement les sculptures. Les juges ont reconnu les deux comme coauteurs, car les œuvres portaient l’empreinte de la personnalité de chacun.
Cass. 1re civ., 6 janvier 2021, n° 19-14.205 : bien que le sculpteur n’ait pas matériellement participé à la réalisation d’une sculpture, la paternité lui a été attribuée car l’œuvre avait été exécutée selon ses instructions et sous son contrôle. La Cour approuve ce raisonnement, qui peut être directement transposé à l’utilisation d’une IA musicale.
Les magistrats précisent cependant que de simples directives courantes ne suffisent pas à conférer la qualité d’auteur : il faut pouvoir démontrer une assistance, un contrôle réel, des instructions modificatives qui traduisent une intention artistique propre.
Appliqué à la musique générée par IA, le raisonnement est le suivant :
- Le musicien qui tape un prompt générique (« créer une musique pop de 3 minutes ») et retient le premier résultat donne seulement des directives courantes : difficile de lui reconnaître la qualité d’auteur.
- Le musicien qui élabore des prompts musicaux détaillés, ajuste les paramètres de timbre, de tempo et d’harmonie, sélectionne parmi plusieurs générations, restructure les séquences et retravaille le résultat se rapproche de l’artiste qui conçoit l’œuvre exécutée par un tiers et sa qualité d’auteur est défendable.
3. La position de la SACEM sur les musiques générées par IA
La Sacem a publié une notice officielle (La Sacem et l’IA, mai 2025) qui constitue aujourd’hui la référence pratique la plus claire en droit français pour les créateurs de musique utilisant une IA.
Sa position repose sur les mêmes principes que le droit positif, mais les traduit en règles concrètes pour ses membres :
Un outil d’IA ne peut jamais être déclaré comme auteur ou coauteur d’une œuvre au répertoire de la Sacem. Les contenus entièrement générés par IA, sans aucun apport créatif d’une personne physique, ne peuvent pas être déclarés.
La Sacem introduit ensuite des distinctions pratiques opérationnelles :
- Paroles humaines + musique IA : seules les paroles, écrites par une personne physique, peuvent être déclarées à la Sacem. La musique générée par l’IA ne peut pas l’être.
- Musique humaine + paroles IA : la musique composée par une personne physique peut être déclarée. Les paroles générées par l’IA ne peuvent pas être déclarées sous le nom d’un auteur.
- Rôle accessoire de l’IA : lorsque l’outil d’IA joue un rôle secondaire dans la réalisation d’une œuvre dont la substance créative est humaine, la déclaration à la Sacem reste possible.
Sur la question du seuil d’apport créatif, la Sacem rappelle qu’« il n’existe pas de texte ou de décision de justice définissant ce seuil » celui-ci s’apprécie au cas par cas. Elle précise néanmoins que changer quelques notes ou d’ajouter quelques mots dans une composition générée par IA ne rapportera probablement pas un apport créatif suffisant.
La Sacem rappelle enfin que les déclarations se font sous la seule responsabilité du déclarant (article 38 du Règlement général), qui peut faire l’objet de sanctions disciplinaires en cas de déclaration inexacte, indépendamment d’éventuelles actions en responsabilité de tiers.
À noter pour les membres de la Sacem : la Sacem a exercé en octobre 2023 son droit d’opposition (opt-out) prévu par l’article L. 122-5-3 III du code de la propriété intellectuelle pour l’ensemble de son répertoire. Les fournisseurs d’IA qui souhaitent utiliser les œuvres de ses membres pour entraîner leurs modèles doivent désormais obtenir une autorisation préalable et négocier les conditions financières de cette utilisation. Les membres n’ont pas à exercer cet opt-out eux-mêmes : la Sacem l’a fait pour leur compte.
En résumé
| Scénario | Analyse | Titulaire des droits |
|---|---|---|
| Musique 100 % autonome (prompt basique, premier résultat retenu sans retouche) | Aucun auteur humain identifiable, aucune empreinte de personnalité | Personne (pas de droit d’auteur, pas de dépôt Sacem possible) |
| Musique assistée (prompts détaillés, itérations, sélection, modifications structurelles) | L’IA est un outil ; l’œuvre peut porter l’empreinte du créateur | Le compositeur humain, sous réserve d’originalité démontrée |
| Paroles humaines + musique IA | Seules les paroles sont protégées | L’auteur des paroles uniquement |
| Musique humaine + paroles IA | Seule la musique est protégée | Le compositeur uniquement |
| Développeur / éditeur de l’IA | Aucun texte français ne lui confère automatiquement des droits sur les résultats générés par son IA | Non titulaire des droits sur la musique générée |
En 2026, la règle de principe est donc simple : comme en matière d’image ou de vidéo, une IA ne peut pas être auteur d’une musique et, par conséquent, une musique entièrement générée par une machine sans apport créatif humain n’est pas protégée par le droit d’auteur. En revanche, le compositeur qui utilise une IA comme un outil tout en conservant la maîtrise de ses choix artistiques reste pleinement auteur de sa musique.
La difficulté pratique est probatoire : il faudra être en mesure de démontrer l’intensité et la nature de son intervention créative. C’est précisément pour cette raison que la documentation du processus créatif n’est pas une formalité mais bien la pièce maîtresse de toute défense de ses droits.
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L’auteur
Avocat au Barreau de Paris (8 ans d’expérience), Maître Julien Riant est expert en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Également chargé d’enseignement à l’université Paris-Cité, Versailles et de Nantes, il apporte une vision stratégique et rigoureuse aux procédures complexes, à Paris et partout en France, que ce soit au stade de la mise en demeure qu’en phase de litige.
