L’essor des générateurs d’images par intelligence artificielle (Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E, etc.) pose une question juridique fondamentale que ni le législateur français ni la Cour de cassation n’ont encore tranchée : une image produite par une IA peut-elle être protégée par le droit d’auteur ? Et si oui, au profit de qui ?
La réponse n’est pas binaire. Elle dépend très concrètement du degré d’intervention humaine dans le processus créatif. Cet article expose le droit positif, les jurisprudences existantes en France et à l’étranger afin de raisonner par analogie et anticiper la position des tribunaux.
1. Etat du droit et des décisions en France sur les images générées par IA
En droit français comme en droit européen, une œuvre n’est protégée par le droit d’auteur que si elle est originale. L’originalité n’est pas une notion de qualité artistique : c’est la marque de la personnalité de l’auteur, l’empreinte de choix libres et créatifs opérés par un être humain.
CJUE, 1er décembre 2011, C-145/10 Affaire Painer : La Cour de justice a posé que l’œuvre doit être « une création intellectuelle propre à son auteur« , dans laquelle celui-ci a fait des choix libres et créatifs reflétant sa personnalité. Ce critère unifié s’applique à l’ensemble du droit d’auteur européen.
À ce jour, il n’existe pas encore en France de décision de la Cour de cassation spécifiquement consacrée à une image générée par IA. Toutefois, la doctrine et une décision ancienne sur la musique assistée par ordinateur posent les bases du raisonnement.
TGI Paris, 5 juil. 2000, n° 97/24872, Affaire Matt Cooper c/ Ogilvy et Mather : La composition musicale assistée par ordinateur reste protégeable dès lors qu’elle implique une intervention humaine créative. L’ordinateur n’est ici qu’un outil ; ce qui compte est le choix de l’auteur humain. Cette décision est fréquemment citée par la doctrine pour les créations assistées par IA.
Le CSPLA (Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique), dans son rapport Mission Intelligence artificielle et culture (2020), consacre d’ailleurs principes complémentaires :
- Principe de prééminence de l’humain : l’IA, lorsqu’elle reste un outil, ne remet pas en cause l’application classique du droit d’auteur.
- Principe de neutralité technologique : peu importe que l’outil soit un pinceau, un appareil photo ou une IA, seule compte l’intervention humaine significative et identifiable.
Appliqué à l’intelligence artificielle, ce cadre général entraîne deux conséquences immédiates :
- Une IA ne peut pas être auteur. En droit français, l’auteur d’une œuvre de l’esprit ne peut être qu’une personne physique. La machine, aussi sophistiquée soit-elle, n’a ni personnalité juridique ni capacité créative au sens du droit.
- Une création purement autonome de l’IA ne remplit pas la condition d’originalité et ne peut être protégable par le droit d’auteur. En l’absence d’empreinte d’une personnalité humaine identifiable, la protection par le droit d’auteur devrait être refusée.
La question centrale n’est donc pas « qui a appuyé sur le bouton ? » Elle est : qui a exercé les choix libres et créatifs qui ont déterminé l’aspect final de l’image ? Plus l’intervention humaine est substantielle, identifiable et documentée, plus la protection sera vraisemblable.
2. Premières décisions sur les images générées par IA rendues aux Etats-Unis et en Chine
Les juridictions étasuniennes et chinoises admettent la protection d’images générées par IA lorsqu’il existe un apport intellectuel humain suffisant. Ces décisions ne s’imposent pas en France, mais elles constituent des modèles de raisonnement intéressant pour apprécier la place de l’intervention humaine.
Décisions sur l’IA rendues aux Etats-Unis
US District Court, D.C., 18 août 2023, Affaire Thaler v. Perlmutter : Le concepteur du système d’IA « Creativity Machine » a demandé l’enregistrement d’une image générée de façon autonome par son logiciel. La juge Beryl A. Howell a rejeté la demande : pour être éligible au copyright, une œuvre doit avoir un auteur, et cet auteur doit être un être humain. En l’absence de toute intervention humaine dans la création, la protection est refusée.
US Copyright Office, 21 févr. 2023, Affaire « Zarya of the Dawn » : Le Copyright Office avait enregistré une bande dessinée, puis près avoir appris que les illustrations avaient été générées par IA a engagé une procédure d’annulation partielle. Résultat : les images générées par IA sont exclues de l’enregistrement, mais le scénario, la mise en page et la sélection des éléments par l’auteure humaine restent protégés. Le contenu purement généré par IA doit être explicitement écarté de la demande de protection.
La position du Copyright Office a ensuite évolué pour distinguer trois catégories :
- les œuvres exclusivement produites par l’IA, non protégeables
- les œuvres où les éléments IA sont minimes par rapport au travail humain, potentiellement protégeables dans leur ensemble,
- les œuvres mixtes, où seuls les apports humains (sélection, coordination, arrangement) sont protégés, le demandeur devant divulguer et exclure les parties générées par IA.
Décisions sur l’IA rendues en Chine
Beijing Internet Court, 28 déc. 2023 : Un portrait de femme généré avec un système d’IA est protégé : l’utilisateur avait fourni des prompts extrêmement détaillés (traits du visage, coiffure, position, environnement, éclairage, style, éléments à exclure) et procédé par itérations successives. Le tribunal retient que cela exprime la personnalité de l’auteur.
Beijing Internet Court, 27 nov. 2023, Affaire Stable Diffusion : L’image générée avec Stable Diffusion est protégée car les choix et réglages de l’utilisateur constituent un investissement intellectuel suffisant. La cour insiste sur la maîtrise des paramètres comme critère décisif.
Changshu Court, 14 nov. 2024 Affaire de l’Image « Cœur à Cœur » (Midjourney + Photoshop) : L’image bidimensionnelle est jugée originale (choix créatifs sur la ville, l’eau, les bâtiments, le cœur, le reflet). En revanche, la version tridimensionnelle du demi-cœur est jugée trop simple et non originale. La cour opère ainsi une dissociation au sein d’une même œuvre.
Tribunal de Tongzhou, 13 juin 2025 : À l’inverse, le tribunal juge qu’une image générée par IA reproduisant de manière identique les éléments essentiels d’œuvres préexistantes protégées, sans intervention humaine significative, est une œuvre contrefaisante. Les utilisateurs ont été condamnés pénalement.
3. Les recommandations pour protéger une image générée par IA par le droit d’auteur
- Conservez l’historique complet de vos prompts (descriptions détaillées, paramètres, modèle utilisé, version).
- Capturez les étapes intermédiaires : captures d’écran des différents rendus, fichiers de travail successifs.
- Documentez vos retouches : fichiers sources Photoshop, Lightroom ou tout outil complémentaire utilisé après génération.
- Si possible, enregistrez une vidéo du processus (la juridiction chinoise de Pékin a admis ce moyen de preuve pour établir l’intervention créative de l’utilisateur).
- Être capable de distinguer les parties générées par IA des parties non-générées afin de rapporter les parties de l’œuvre qui sont empreinte de votre personnalité.
Attention au risque de contrefaçon, même sans mauvaise foi Si l’IA a été entraînée sur des œuvres protégées et que le résultat reproduit substantiellement des éléments d’œuvres existantes (par ex. personnages, compositions spécifiques, styles très reconnaissables) l’image peut être qualifiée d’œuvre contrefaisante. La responsabilité civile et pénale de l’utilisateur peut être engagée, même si ce dernier ignorait la reprise.
Avant toute exploitation commerciale d’une image générée par IA, il est prudent de vérifier :
- si les conditions générales du générateur d’images utilisé accordent effectivement des droits à l’utilisateur (ils varient très fortement d’une plateforme à l’autre) ;
- si l’image générée ne reproduit pas, même involontairement, les éléments originaux d’une œuvre préexistante protégée ;
- si le style ou les personnages reproduits ne font pas l’objet d’une protection spécifique.
En résumé
| Question à se poser | Si OUI | Si NON |
|---|---|---|
| L’image résulte-t-elle uniquement du fonctionnement automatique de l’IA ? | Pas de protection par le droit d’auteur (en l’état du droit français et de la tendance comparée) | Aller à la question suivante |
| L’utilisateur a-t-il exercé des choix libres et créatifs identifiables (prompts détaillés, itérations, retouches) ? | Protection en débat : les apports humains peuvent constituer une œuvre originale | Protection incertaine et risque de refus |
| Le processus créatif humain est-il documenté et prouvable ? | Position solide en cas de litige | Difficulté probatoire majeure devant un tribunal |
| L’image reproduit-elle des éléments d’œuvres préexistantes protégées ? | Risque de contrefaçon, indépendamment de l’existence ou non d’un droit d’auteur propre | Risque réduit sur ce point |
État du droit en 2026 : Aucune jurisprudence française de la Cour de cassation n’a encore tranché spécifiquement la question d’une image générée par IA. Le cadre applicable est celui du droit d’auteur classique : auteur humain + empreinte de personnalité. Les décisions étrangères (États-Unis, Chine) et la doctrine française convergent : une œuvre purement générée sans apport humain créatif identifiable n’est pas protégée alors qu’une œuvre assistée par IA avec intervention humaine substantielle peut l’être, au moins pour les apports humains.
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L’auteur
Avocat au Barreau de Paris (8 ans d’expérience), Maître Julien Riant est expert en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Également chargé d’enseignement à l’université Paris-Cité, Versailles et de Nantes, il apporte une vision stratégique et rigoureuse aux procédures complexes, à Paris et partout en France, que ce soit au stade de la mise en demeure qu’en phase de litige.
