La contrefaçon est caractérisée par le seul acte matériel de reproduction, représentation ou exploitation d’une œuvre protégée, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi (art. L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle). Il ne suffit donc pas d’invoquer la bonne foi pour échapper à la condamnation comme le rappelle régulièrement les tribunaux (Cass. civ. 1re, 29 mai 2001, n° 99-15.284 (Éditions Phoebus c/ Adam Shaw).
Face à une assignation en contrefaçon, il est donc impératif d’analyser rapidement l’ensemble des moyens disponibles, car certains (tels que la nullité de la saisie-contrefaçon ou la prescription) exigent une réaction immédiate. Voici les trois pistes à examiner systématiquement.
1. Contester la matérialité de la contrefaçon
Le premier réflexe est d’attaquer la contrefaçon dans son principe même : les ressemblances alléguées portent-elles réellement sur des éléments originaux et protégeables ? En droit d’auteur, la contrefaçon par imitation s’apprécie en effet au regard des ressemblances entre les œuvres, et non des différences (Cass. civ. 1, 6 janvier 2021, n°19-20.758).
C’est donc sur ce terrain que doit se concentrer l’analyse comparative.
En défense, vous pouvez :
- Démontrer que les ressemblances portent sur des éléments non protégeables : idées, scènes banales, éléments techniques imposés, fonds commun du genre (v. sur la question notre article sur la récente décision Black Mirror de 2026).
- Produire une expertise ou une analyse comparative établissant que les éléments originaux de l’œuvre prétendument contrefaite ne sont pas repris.
- Contester la force probante des éléments produits par le demandeur : constats d’huissier mal rédigés (cache non vidé, absence de date/heure fiable), captures d’écran isolées, etc.
2. Invoquer la rencontre fortuite ou les réminiscences
C’est le moyen de défense le plus spécifique au droit d’auteur. La rencontre fortuite permet d’écarter la contrefaçon lorsque les similitudes entre deux œuvres résultent du hasard ou d’une source d’inspiration commune, et non d’un acte de copie (Cass. civ. 1, 16 mai 2006, n° 05-11.780).
Les réminiscences couvrent quant à elles les influences inconscientes : l’auteur ne nie pas avoir eu accès à l’œuvre première, mais soutient que sa création a été guidée involontairement par des souvenirs.
Pour mettre en œuvre ce moyen, vous devez :
- Démontrer l’absence d’accès raisonnable à l’œuvre première : diffusion très limitée, œuvre non publiée à la date de création de la seconde.
- Produire des éléments attestant d’une création autonome : brouillons, fichiers sources datés, témoignages, historiques de modification.
- Établir l’existence d’une source d’inspiration commune (thèmes ou motifs appartenant au fonds commun, standardisation du genre, un argument souvent invoqué en matière musicale).
Cass. civ. 1re, 2 oct. 2013, n° 12-25.941 (« L’héritage du lobotomisé » / « Plus belle la vie ») : Attention c’est au contrefacteur prétendu qu’il incombe de prouver qu’il n’a pas pu accéder à l’œuvre, et non à l’auteur demandeur de prouver que l’accès a eu lieu.
3. Opposer des moyens de procédure : nullité de l’assignation, prescription
Indépendamment du fond, plusieurs moyens de procédure permettent d’éteindre tout ou partie de l’action, ou d’en faire sanctionner les irrégularités. Ils doivent être examinés dès réception de l’assignation, certains étant soumis à des délais impératifs.
La prescription : l’action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits (article 2224 du code civil).
Il est essentiel de reconstituer précisément la chronologie des premiers actes allégués. À noter : une requête en saisie-contrefaçon ne constitue pas une demande en justice interruptive de prescription.
Cass. civ. 2e, 14 janv. 2021, n° 19-20.316 : A noter, une requête en saisie-contrefaçon ne constitue pas une demande en justice interruptive de prescription.
La nullité de l’assignation pour défaut d’identification des œuvres : C’est souvent le premier moyen à examiner et l’un des plus efficaces. Pour être valable, l’assignation en contrefaçon doit, à peine de nullité, contenir trois éléments cumulatifs (article 54 et 56 du code de procédure civile) :
- La désignation précise de chaque œuvre revendiquée : un simple renvoi à des photographies annexées par exemple, à un site internet ou à des pièces sans description est insuffisant.
- La description des caractéristiques présentées comme originales et protégeables.
- L’identification des éléments reprochés comme reproduits par le défendeur, afin de lui permettre d’organiser utilement sa défense.
Cass. civ. 1re, 17 mars 2016, n° 14-27.990 : nullité d’une assignation en contrefaçon de droit d’auteur portant sur un projet de scénographie : l’œuvre n’était ni décrite ni identifiée, le simple renvoi à un site internet étant jugé insuffisant ; le défendeur ne pouvait se défendre utilement.
CA Aix-en-Provence, 15 septembre 2025, n° 22/04945 (affaire de coaching d’écriture) : nullité pour défaut de motivation en fait : les textes précis, les apports originaux revendiqués et les reprises fautives n’étaient pas identifiés dans l’assignation, privant le défendeur de la possibilité d’organiser sa défense.
Une défense en contrefaçon est par nature multidimensionnelle. L’idéal est de combiner plusieurs de ces pistes dès le stade de l’assignation, certains moyens (tels que la nullité de la saisie ou la prescription) devant être soulevés sans délai. Si vous avez besoin d’assistance pour vous défendre ou d’évaluer vos chances de succès, vous pouvez réserver un entretien en cliquant ici.
L’auteur
Avocat au Barreau de Paris (8 ans d’expérience), Maître Julien Riant est expert en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Également chargé d’enseignement à l’université Paris-Cité, Versailles et de Nantes, il apporte une vision stratégique et rigoureuse aux procédures complexes, à Paris et partout en France, que ce soit au stade de la mise en demeure qu’en phase de litige.
