La diffamation est définie par la loi du 29 juillet 1881 comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération » d’une personne. Elle se distingue de l’injure (absence de fait précis) et du dénigrement (logique concurrentielle). Sa poursuite obéit à des règles procédurales strictes et à des délais très courts.

Face à une action en diffamation, le premier réflexe est d’analyser si les faits reprochés entrent réellement dans ce cadre et d’identifier le ou les moyens de défense adaptés. La Cour de cassation a unifié les règles applicables devant le juge pénal et le juge civil depuis l’arrêt d’Assemblée plénière du 15 février 2013 (n° 11-14.637). Trois questions structurent la défense.

 

1. Les propos constituent-ils vraiment une diffamation ?

 

Avant toute chose, il convient de contester la qualification même de diffamation. Pour qu’elle soit caractérisée, les propos doivent réunir plusieurs conditions cumulatives : imputer un fait précis, portant atteinte à l’honneur ou à la considération, visant une personne déterminée.

En défense, vous pouvez soutenir :

  • Que les propos ne renferment pas l’imputation d’un fait précis (simple jugement de valeur, opinion, critique générale). Ce moyen est désormais cumulable avec l’offre de preuve depuis le revirement de 2021 (Cass. crim., 26 mai 2021, n° 20-80.884).
  • Que les propos ne visent pas une personne identifiable ou ne portent pas atteinte à son honneur.
  • Que la qualification exacte est celle de dénigrement (art. 1240 du code civil) plutôt que de diffamation, si les propos visent des produits ou services et non la réputation personnelle (Cass. Civ. 1, 11 févr. 2010, n° 08-22.111).
  • Que les règles procédurales de la loi de 1881 n’ont pas été respectées (délai de prescription de 3 mois, formalisme de l’article 53, etc.). Une assignation irrégulière peut être frappée de nullité.

2. Puis-je prouver la vérité des propos ? 

Si la diffamation est caractérisée, le premier grand moyen de fond est l’exception de vérité (exceptio veritatis), prévue à l‘article 35 de la loi du 29 juillet 1881. La preuve de la vérité du fait diffamatoire entraîne la relaxe ou, au civil, le rejet des demandes.

Attention au formalisme : l’offre de preuve doit être signifiée dans un délai de 10 jours à compter de la citation (art. 55). Ce délai est impératif.

Cass. crim., 3 octobre 2023, n° 22-86.395 : Une évolution majeure au pénal : des écrits et témoignages postérieurs aux propos sont admissibles, à condition qu’ils portent sur des faits eux-mêmes antérieurs à la diffamation.

 La jurisprudence exige que la preuve soit parfaite, complète et corrélative à toutes les imputations dans toute leur matérialité et leur portée (Cass. crim., 3 mars 2015, n° 13-88.063).

En pratique, structurez la défense ainsi :

  • À titre principal : absence de diffamation (pas de fait précis, simple opinion…).
  • À titre subsidiaire : exception de vérité, si le juge retient malgré tout la diffamation.

3. Suis-je de bonne foi ?

Lorsque la vérité des faits n’est pas (ou pas entièrement) démontrée, la bonne foi constitue le moyen de défense central. Fait justificatif d’origine prétorienne, elle permet d’écarter l’élément moral de l’infraction.

Quatre critères classiques, cumulatifs, doivent être réunis :

  • Légitimité du but poursuivi (information du public, débat d’intérêt général…).
  • Absence d’animosité personnelle.
  • Prudence et mesure dans l’expression.
  • Base factuelle sérieuse / fiabilité de l’enquête.

Sous l’influence de la CEDH (art. 10), la Cour de cassation a assoupli l’appréciation : lorsque les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, les quatre critères classiques sont examinés moins strictement.

 Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 24-86.344 : Dans l’affaire de diffamation sur LinkedIn concernant la gestion d’une société de cosmétiques, la Cour de cassation censure la cour d’appel pour ne pas avoir correctement appliqué cette méthode.

 

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L’auteur

Avocat au Barreau de Paris (8 ans d’expérience), Maître Julien Riant est expert en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Également chargé d’enseignement à l’université Paris-Cité, Versailles et de Nantes, il apporte une vision stratégique et rigoureuse aux procédures complexes, à Paris et partout en France, que ce soit au stade de la mise en demeure qu’en phase de litige.