L’action en atteinte à la vie privée est fondée sur l’article 9 du code civil. Sa particularité : la seule constatation de l’atteinte ouvre droit à réparation, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute.
Le défendeur ne peut donc pas se contenter de nier l’atteinte : il doit démontrer une justification ou, à défaut, en limiter les conséquences. Maître Julien Riant vous propose quatre moyens de défense à opposer.
1. Invoquer le consentement de la personne concernée
Le consentement est le premier moyen pour contester l’illicéité même de l’atteinte. Chacun ayant la maîtrise des aspects de sa vie privée, une personne peut autoriser certaines intrusions ou divulgations — et si elle l’a fait, l’atteinte perd son caractère illicite.
Mais le consentement est spécial : il ne vaut que pour ce qui a été précisément autorisé. Ainsi :
- L’accord donné pour un premier usage ne vaut pas renonciation générale à toute protection future.
- L’accord donné à une personne déterminée ne vaut que pour elle.
- L’accord pour être filmé ne vaut pas accord pour la diffusion du film.
- Le consentement doit couvrir le principe de la divulgation, son étendue et ses modalités (support, public visé, durée).
Cass. civ. 1re, 4 novembre 2011, n° 10-24.761 : Attention, l’accord donné par une personne pour la diffusion de son image ne peut valoir accord pour la divulgation de ses nom et grade. Le consentement s’apprécie strictement et ne se présume pas au-delà de ce qui a été expressément accepté.
Cass. civ. 1re, 13 novembre 2008, n° 06-16.278 : En revanche, une personne qui participe en connaissance de cause à la promotion commerciale d’un film peut être regardée comme ayant tacitement accepté une diffusion large de son image dans ce cadre précis.
En défense, démontrez soit que le consentement donné couvre précisément l’usage litigieux (pour contester l’illicéité), soit qu’il couvre des situations analogues (pour réduire le préjudice).
2. Opposer la liberté d’expression et le débat d’intérêt général
Le droit au respect de la vie privée (article 9 du code civil, article 8 de la CEDH) et la liberté d’expression (article 10 de la CEDH) ont une valeur normative identique. Lorsqu’ils entrent en conflit, le juge doit procéder à une mise en balance concrète — et si la publication contribue à un débat d’intérêt général de manière proportionnée, l’atteinte peut être légitimée.
Sous l’influence de la CEDH (Couderc et Hachette Filipacchi c/ France, 10 nov. 2015, n° 40454/07), la Cour de cassation impose d’examiner concrètement huit critères :
- La contribution de la publication à un débat d’intérêt général.
- La notoriété de la personne visée.
- L’objet du reportage ou de l’article.
- Le comportement antérieur de la personne concernée.
- Le contenu, la forme et les répercussions de la publication.
- Les circonstances de la prise des photographies, le cas échéant.
- Le mode d’obtention des informations et leur véracité.
- La gravité de la sanction infligée aux journalistes ou éditeurs.
Cass. civ. 1re, 8 décembre 2021, n°20-13.560 (affaire Claude Guéant) : la Cour valide la publication de conversations téléphoniques entre Claude Guéant et sa fille : bien qu’il y ait atteinte à la vie privée, le contenu portait sur les conséquences politiques et judiciaires d’une affaire de financement de campagne présidentielle, présentait un intérêt général et la publication était proportionnée. L’atteinte a été jugée légitimée par le droit à l’information du public, donc non indemnisable.
Cass. civ. 1re, 30 octocbre 2013, n°12-15.187 : cassation d’un arrêt qui avait jugé que la révélation d’un divorce et remariage n’était pas attentatoire à la vie privée, sans expliquer en quoi ces informations présentaient un intérêt général permettant de comprendre une affaire de malversation financière. La mise en balance doit être explicite et concrète.
Conseils : si vous ne pouvez pas légitimer la totalité de la publication, faites valoir qu’une partie seulement est nécessaire au débat d’intérêt général ce qui peut justifier des mesures ciblées (occultation, anonymisation) plutôt qu’une interdiction totale.
3. Invoquer la complaisance de la personne captée
C’est un moyen spécifique et souvent sous-exploité. La complaisance désigne le comportement d’une personne qui, par ses interviews, confidences médiatiques ou publications sur les réseaux sociaux, a elle-même exposé (en tout ou partie) les aspects de sa vie privée que l’on lui reproche d’avoir divulgués.
En référé, contester l’atteinte à la vie privée
En référé, le juge n’intervient qu’en cas de trouble manifestement illicite. Si la personne a elle-même largement exposé les mêmes éléments de sa vie privée, on peut soutenir que l’illicéité n’est pas évidente.
CA Versailles, 14e ch., 22 oct. 2020, RG n° 19/03741 (CMI Publishing c/ Cristina Cordula) : Lorsque les faits rapportés se situent dans le prolongement d’un épisode déjà relaté par l’intéressée elle-même, le juge des référés peut estimer que l’évidence d’une atteinte illicite fait défaut et écarter sa compétence. Même un domaine très protégé comme la santé peut être concerné si la personne s’est elle-même exprimée sur ce sujet.
Au fond, réduire les dommages et intérêts jusqu’à l’euro symbolique
C’est le terrain principal d’utilisation de la complaisance. La multiplication d’interviews, de confidences médiatiques et de publications sur les réseaux sociaux réduit la « surprise » et l’atteinte ressentie, ce qui justifie une indemnisation moindre.
- Articuler les faits : reproduire ou viser précisément les propos litigieux, avec date, support et auteur présumé.
- Qualifier les faits : indiquer expressément, par exemple, « diffamation publique envers un particulier ».
- Viser les textes applicables : mentionner explicitement les articles visés par exemple l’article 29, alinéa 1er (définition) et l’article 32, alinéa 1er (répression) de la loi du 29 juillet 1881.
CA Versailles, 1re ch., 1re sect., 25 janv. 2019, RG n° 17/03221 (affaire Hugh Grant) : La propension de Hugh Grant à s’exprimer auprès des médias sur sa vie personnelle peut être prise en considération pour l’évaluation du préjudice, sans pour autant le priver du droit de s’opposer à la révélation d’éléments sur lesquels il ne s’est pas lui-même exprimé.
4. Contester la qualité à agir du demandeur à l’action en atteinte à la vie privée
Si le demandeur est une société ou une association, un moyen de droit pur peut permettre d’obtenir le rejet de l’action fondée sur l’article 9 du code civil : les personnes morales ne peuvent pas se prévaloir d’une atteinte à la vie privée.
Elles disposent certes d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation mais ce n’est pas le droit à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil.
Elles ne peuvent pas non plus agir pour le compte des personnes physiques susceptibles d’être atteintes en vertu du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur ».
Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-14.072 (affaire du passage desservant un fournil de boulangerie) : la société exploitante ne pouvait fonder son action en référé sur l’atteinte à la vie privée résultant d’une vidéosurveillance : seules les personnes physiques peuvent se prévaloir de l’article 9 du code civil.
Ces moyens ne sont pas exclusifs : une défense efficace en atteinte à la vie privée les articule généralement de manière cumulative : en cherchant d’abord à écarter la responsabilité dans son principe (consentement, intérêt général), puis à en limiter les conséquences si l’atteinte est retenue (complaisance, proportionnalité des mesures).
L’analyse au cas par cas des faits, du support et de la personnalité du demandeur est indispensable.
Si vous avez besoin d’assistance pour vous défendre ou d’évaluer vos chances de succès, vous pouvez réserver un entretien en cliquant ici.
L’auteur
Avocat au Barreau de Paris (8 ans d’expérience), Maître Julien Riant est expert en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Également chargé d’enseignement à l’université Paris-Cité, Versailles et de Nantes, il apporte une vision stratégique et rigoureuse aux procédures complexes, à Paris et partout en France, que ce soit au stade de la mise en demeure qu’en phase de litige.
