Qu’est-ce qui est diffamatoire et qu’est-ce qui ne l’est pas ? La réponse n’est pas intuitive.
Des propos peuvent être faux, blessants, violents, désobligeants : cela ne suffit pas nécessairement à constituer une diffamation. L’affaire Brigitte Macron a pu en donné une récente illustration où la fausse imputation de transsexualisme n’a pas été jugée diffamante.
Tout repose sur cinq conditions cumulatives. Dès que l’une fait défaut, la qualification de diffamation est écartée.
Tour d’horizon par Maître Julien Riant avec exemples et dernières décisions de justice.
1. Le principe : 3 mois sans (presque) aucune exception
C’est l’article 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 qui définit la diffamation ainsi :
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »
La jurisprudence dégagent de cette définition cinq conditions cumulatives. L’absence d’une seule suffit à écarter la qualification de diffamation : les propos pouvant alors relever d’une autre qualification (injure, atteinte à la vie privée, droit à l’image) ou n’être tout simplement pas sanctionnables à ce titre.
| # | Condition | Contenu | Conséquence si absente | Référence clé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Une allégation ou imputation | Un fait doit être allégué ou imputé à une personne et non une simple expression de mépris sans contenu factuel. | Les propos relèvent de l’injure (art. 29 al. 2) ou de la simple critique, non de la diffamation. | Art. 29 al. 1, loi du 29 juill. 1881 |
| 2 | Un fait précis et déterminé | Le fait doit être « de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ». Les appréciations générales, vagues ou purement subjectives ne satisfont pas cette condition. | La qualification de diffamation est écartée : les propos relèvent du jugement de valeur ou de l’opinion, protégés par la liberté d’expression. | Crim. 28 mars 2006, n° 05-80.634 |
| 3 | Atteinte à l’honneur ou à la considération | Le fait imputé doit être infamant, c’est à dire de nature à susciter une réprobation générale. Peut porter sur des faits illégaux, immoraux, ou simplement « à ce point blâmables » qu’ils portent atteinte à la considération professionnelle. | Si le fait imputé n’est pas infamant (neutre, laudatif…), la diffamation ne peut être constituée. | Crim. 3 avr. 2013, n° 11-84.409 ; Crim. 30 mai 1996, n° 94-82.114 |
| 4 | Personne identifiée ou identifiable | La personne visée doit être nommée ou au moins reconnaissable à l’aide d’éléments extrinsèques (contexte, image, organigramme…). Les propos visant une profession, un service ou une doctrine sans personne déterminée sont exclus. | Critiquer une profession entière ou un groupe anonyme ne constitue jamais une diffamation, faute de victime identifiable. | Civ. 2e, 3 févr. 2000, n° 97-22.552; Crim. 16 sept. 2003, n° 02-85.113 |
| 5 | Publicité des propos | Le délit de diffamation publique suppose une diffusion publique par les moyens visés à l’art. 23 de la loi de 1881 (presse, internet, discours public…). La diffamation non publique relève d’un régime contraventionnel distinct. | En l’absence de publicité, les faits peuvent relever de la diffamation non publique (article R. 621-1 du code pénal), moins sévèrement sanctionnée. | Article 23 de loi du 29 juillet 1881 |
Le cas des phrases interrogatives : la diffamation est punissable même formulée sous forme dubitative (« il semblerait que… »), interrogative (« n’aurait-il pas… ? »), allusive ou par insinuation dès lors qu’un fait précis est en réalité imputé. Crim. 17 juill. 1985, n° 84-93.579 ; Crim. 23 mai 1991, n° 90-83.991.
2. Ce qui est diffamatoire : exemples de décisions de sanctions
Ces propos caractérisent la diffamation car les imputations portent nécessairement atteintes aux personnes visées : participations à des activité criminelles, atteinte à la probité ou à la déontologie professionnelle, etc.
Participation à des activités criminelles
| Propos en cause | Résultat | Motif | Référence |
|---|---|---|---|
| Imputation à un club de football de participer à des « activités criminelles » dans un reportage télévisé | Diffamation | Fait précis susceptible de qualification pénale, personne morale identifiable | Crim. 28 juin 2017, n° 15-85.493 |
| Imputation à un joueur de rugby de s’être livré à des « faits de dopage » | Diffamation | Fait précis, personne identifiable, atteinte grave à l’honneur sportif et professionnel | Crim. 11 juill. 2017, n° 16-84.859 |
| Imputer à une personne de « participer à un trafic de produits dopants » ou d’en consommer | Diffamation | Fait précis, personne identifiable, atteinte à l’honneur constituant une infraction pénale | Crim. 3 juin 2025, n° 24-82.035 |
Atteinte à la probité ou à la déontologie professionnelle
| Propos en cause | Résultat | Motif | Référence |
|---|---|---|---|
| Imputer à un médecin d’avoir prescrit « un traitement manifestement inadapté » à un criminel sexuel récidiviste | Diffamation | Fait précis mettant en cause la compétence et la déontologie du praticien | Crim. 3 avr. 2013, n° 11-84.409 |
| Imputer à un officier de « manquer de combativité ou de courage » et d’être « inféodé à un parti politique » | Diffamation | Faits précis portant atteinte à l’honneur professionnel d’un militaire | Crim. 30 mai 1996, n° 94-82.114 |
| Alléguer qu’un journaliste agit en « porte-parole du ministre », remettant en cause son indépendance | Diffamation | Imputation d’un fait précis contraire à l’obligation déontologique d’indépendance du journaliste | Ass. plén., 25 févr. 2000, n° 94-15.846 |
Accusations de propos racistes ou discriminatoires
| Propos en cause | Résultat | Motif | Référence |
|---|---|---|---|
| Accuser une personne identifiable d’avoir tenu des « propos racistes » rattachés à des faits précis et identifiables | Diffamation | Accusation « suffisamment précise et déterminée pour faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire » | Crim. 7 juin 2016, n° 15-83.069 |
| Imputer à une personne des propos « islamophobes » ou « antisémites » rattachés à des faits identifiables | Diffamation | Même logique ce sont des faits précis susceptible de preuve, personne identifiable | Crim. 16 oct. 2018, n° 17-87.418 ; Crim. 7 mai 2019, n° 18-82.752 |
Diffamation par insinuation ou par l’image
| Propos ou image en cause | Résultat | Motif | Référence |
|---|---|---|---|
| Juxtaposition d’images et de propos imputant à des individus des « faits pénalement répréhensibles », une personne étant identifiable par l’image sans être nommée | Diffamation | La diffamation par l’image est admise dès lors qu’une personne est identifiable et qu’un fait précis lui est imputé | Crim. 29 oct. 1991, n° 90-87.435 |
| Montage photographique ou photographie seuls imputant un « fait répréhensible » à une personne identifiable | Diffamation | Un visuel peut à lui seul constituer une imputation de fait : la diffamation par l’image est pleinement reconnue | Civ. 1re, 30 mai 2006, n° 04-18.520 ; Civ. 1re, 27 sept. 2005, n° 04-12.148 |
3. Ce qui n’est pas diffamatoire : décisions de justice rejetant la diffamation
Ces propos sont écartés de la diffamation non parce qu’ils constitueraient une injure, mais parce qu’ils ne remplissent pas les critères de la définition en particulier faute de fait précis ou de personne identifiable.
Propos trop généraux, vagues ou abstraits
| Propos en cause | Résultat | Motif | Référence |
|---|---|---|---|
| Agissements « comparables à ceux de délinquants de droit commun » sans indication de temps ni de lieu | Pas de diffamation | Propos trop généraux, pas de fait précis | Crim. 6 mars 1974, n° 73-92.256 |
| La corruption « est la doctrine de base » d’une fédération professionnelle | Pas de diffamation | Absence de faits déterminés | Crim. 3 déc. 1963, n° 62-93.121 |
| La police commet « des centaines de meurtres de jeunes des banlieues » | Pas de diffamation | Propos trop généraux, pas de personne déterminée | Ass. plén., 25 juin 2010, n° 08-86.891 |
| « Obscur financier saoudien » | Pas de diffamation | Absence de fait déterminé | Crim. 13 sept. 2005, n° 04-85.932 |
| « Le candidat sans doute le plus corrompu de tous » | Pas de diffamation | Propos général, pas de fait précis articulé | Civ. 1re, 4 avr. 2006, n° 05-14.404 |
| Tweet reprochant à quelqu’un d’être « doué dans le dénigrement, le chantage et la menace » | Pas de diffamation | Propos vagues, pas de fait déterminé | CA Paris, 3 déc. 2013, RG n° 13/03674 |
| « Le casse du siècle » à propos d’une opération économique | Pas de diffamation | Critique générale, pas de fait assez précis | TJ Nanterre, 30 mai 2025, RG n° 21/02394 |
Jugements de valeur et opinions sur les compétences ou l’action politique
| Propos en cause | Résultat | Motif | Référence |
|---|---|---|---|
| Qualifier quelqu’un de « totalement défaillant », « inefficient » et « inefficace » | Pas de diffamation | Jugement de valeur sur les compétences professionnelles, pas un fait précis | Crim. 24 sept. 2024, n° 23-86.141 |
| Présenter un élu comme « camelot » d’une société, ou comme ayant « pris la fonction de maire » pour favoriser une opération immobilière, sans alléguer d’illégalité ni de rétribution | Pas de diffamation | Critique sarcastique de l’action politique, pas une diffamation | Crim. 16 janv. 2024, n° 22-87.421 |
| Qualifier l’initiative d’un juge d’instruction d’« irresponsable » | Pas de diffamation mais injure | Opinion, pas imputation d’un fait précis | Crim. 13 avr. 2010, n° 09-82.389 |
| Dire qu’un non-lieu obtenu par un mis en examen est « étonnant » | Pas de diffamation | Simple appréciation subjective | Crim. 31 oct. 2017, n° 16-84.479 |
| Accuser de « délation » sans faits circonstanciés | Pas de diffamation | Simple jugement de valeur | Crim. 1er sept. 2010, n° 09-88.465 |
| Qualifier une gestion de « peu scrupuleuse » sans faits déterminés | Pas de diffamation | Opinion générale | CA Paris, 11e ch. B, 7 oct. 2004 |
| Dire d’un avocat qu’il fait « fausse route » dans le choix de la défense | Pas de diffamation | Critique professionnelle, pas de fait déterminé | TGI Paris, 20 oct. 1999, Collard c/ de Chaisemartin |
Ces décisions de relaxes ne signifient pas nécessairement que les propos n’étaient pas critiquables mais que le fondement juridique de la diffamation n’était pas le bon.
4. La frontière entre diffamation, injure et simple critique
Comprendre ce qui n’est pas diffamatoire exige de savoir où la diffamation s’arrête et où commencent d’autres qualifications:
- Diffamation : Imputation d’un fait précis, susceptible de preuve, portant atteinte à l’honneur d’une personne identifiable (Art. 29 al. 1, loi 1881)
- Injure : Expression outrageante, terme de mépris ou invective sans imputation de fait (Art. 29 al. 2, loi 1881).
- Critique/Jugement de valeur : Jugement de valeur, appréciation subjective, opinion politique( même sévère et même fausse) sans fait précis articulé. Non sanctionnable à ce titre.
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L’auteur
Avocat au Barreau de Paris (8 ans d’expérience), Maître Julien Riant est expert en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Également chargé d’enseignement à l’université Paris-Cité, Versailles et de Nantes, il apporte une vision stratégique et rigoureuse aux procédures complexes, à Paris et partout en France, que ce soit au stade de la mise en demeure qu’en phase de litige.
