Trois mois. C’est le délai (assez impitoyable) dont vous disposez pour agir en diffamation avant que votre action soit définitivement éteinte. Mais quand ce délai commence-t-il exactement ? Comment le calculer ? Qu’est-ce qui l’interrompt et surtout qu’est-ce qui ne l’interrompt pas ?
À l’heure des réseaux sociaux et des contenus en ligne, la question du point de départ est devenue un point central lors des procédures.
Maître Julien Riant avocat en diffamation vous propose un guide complet de la question avec des exemples pratiques et les dernières décisions en la matière.
1. Le principe : 3 mois sans (presque) aucune exception
En matière de diffamation (et plus largement pour toutes les infractions de presse régies par la loi du 29 juillet 1881 telles que l’injure), l’action publique et l’action civile se prescrivent par trois mois révolus (article 65 de la loi du 29 juillet 1881).
Règle de calcul : le délai se calcule de date à date : il n’est pas un délai franc. Publication le 19 janvier → délai expiré le 19 avril à minuit.
Civ. 2e, 26 nov. 1975, 74-12.958 : En cas d’interruption, le nouveau délai commence le lendemain de l’acte interruptif et expire à l’échéance de même date trois mois plus tard.
Civ. 2e, 5 févr. 2004, n° 02-14.217 : Ce délai de trois mois vaut même si l’action civile est exercée devant une juridiction civile. La règle spéciale de l’article 65 déroge au droit commun de l’article 10 du Code de procédure pénale. Une fois le délai expiré, l’action est éteinte et « a pour effet d’ôter aux faits poursuivis tout caractère délictueux ».
2 exceptions. La loi du 29 juillet 1881 prévoit deux exceptions au délai de droit commun de trois mois, portant la prescription à un an lorsque la diffamation ou l’injure repose sur des motifs discriminatoires en raison de l’origine, la race, la religion (article 65-2 loi du 29 juill. 1881) ou du sexe, orientation sexuelle, identité de genre, handicap (article 65-3 loi du 29 juill. 1881).
Le bénéfice du délai allongé est conditionné à la qualification exacte des faits. Si la diffamation est poursuivie sur le seul fondement de l’article 29 alinéa 1er (diffamation « classique » envers un particulier avec un délai de 3 mois), la victime ne peut pas se prévaloir du délai d’un an des articles 65-2 ou 65-3. Il faut expressément viser les articles 32 al. 2 ou 33 al. 3 pour les motifs raciaux ou religieux, ou 32 al. 3 / 33 al. 4 pour le sexe, l’orientation sexuelle ou le handicap.
Attention à la requalification : si les propos peuvent relever à la fois de la diffamation ordinaire et de la diffamation discriminatoire, il est prudent de viser les deux fondements dans la même procédure. Une requalification en diffamation ordinaire ferait tomber le délai d’un an et pourrait rendre l’action prescrite si trois mois se sont déjà écoulés.
Exemple d’application
| Exemple — Diffamation sexiste en ligne (art. 65-3) — Post sexiste visant une personne identifiable en raison de son sexe | |
|---|---|
| Date | Événement |
| 10 janv. 2026 | Première mise en ligne du post sur un réseau social → point de départ du délai |
| 10 avr. 2026 | Expiration du délai de 3 mois si qualification ordinaire (art. 29 al. 1) : action déjà prescrite si ce fondement seul est invoqué |
| 10 janv. 2027 | Expiration du délai d’un an si qualification sexiste (art. 33 + art. 65-3) : la victime dispose de douze mois pour agir |
| ✓ Résultat : La victime dispose d’un an pour agir à condition que la diffamation soit expressément fondée sur son sexe et que l’action vise les bons articles. | |
2. Le point de départ de la prescription de l’action en diffamation
Le point de départ est toujours fixé au jour de la publicité de l’écrit ou des propos c’est-à-dire le jour où ils sont mis à la disposition du public ou du destinataire.
Mais la détermination précise de ce jour varie selon le support.
| Support | Point de départ | Précision | Décisions de justice |
|---|---|---|---|
| Lettre missive non confidentielle | Jour de réception par le destinataire | Même pour une personne tierce diffamée dans la lettre, c’est la réception par le destinataire, non la connaissance par la victime, qui fait courir le délai. | Civ. 2e, 24 juin 1998, n° 95-18.131 |
| Journal périodique daté | Date de publication portée sur le périodique | Sauf erreur matérielle ou fraude sur la date. Si le journal ne mentionne pas de date précise, c’est la date effective de mise à disposition du public. | Civ. 2e, 9 janv. 1991, n° 88-20.218 |
| Tract diffamatoire | Date de première diffusion du tract | Une nouvelle distribution d’un tract existant sans réimpression n’est pas une nouvelle publication et ne repart pas un nouveau délai. | Crim., 28 oct. 2014, n° 13-86.303 |
| Site internet / blog | Date de la première mise en ligne | Le délit de diffamation est instantané, non continu. Le délai court dès la première mise à disposition du message, même si le contenu reste en ligne indéfiniment. | Crim., 30 janv. 2001, n° 00-83.004 |
| Page internet (changement de titulaire) | Toujours la première mise en ligne | Le changement du seul nom du titulaire d’une page ne constitue pas une nouvelle publication et ne fait pas courir un nouveau délai. | Crim., 11 juin 2024, n° 23-86.920 |
| Ajout d’un second nom de domaine | Première mise en ligne : pas de nouveau délai | La simple adjonction d’une seconde adresse permettant d’accéder à un site existant, sans changement de contenu ni d’hébergeur, ne caractérise pas un nouvel acte de publication. | Crim., 6 janv. 2009, n° 05-83.491 (affaire Costes) |
| Réinstallation / réactivation de site | Nouvelle publication possible | Si la volonté de republier est clairement manifestée et l’auteur identifié, un nouveau délai peut courir. Mais la preuve de l’identité de la personne à l’origine de la réactivation est indispensable. | Crim., 30 janv. 2024, n° 23-80.217 |
3. Le cas d’internet et des nouvelles publications, republication ou repost
La question la plus débattue en pratique est celle de la diffamation en ligne. La Cour de cassation a tranché depuis longtemps en faveur du délit instantané : le délai court dès la première mise en ligne, même si le contenu reste accessible pendant des années.
Cass. crim., 27 nov. 2001, n° 01-80.134 : Le délit de diffamation n’est pas un délit continu, mais instantané, constitué au jour de sa commission, quel que soit le support utilisé. Le simple maintien en ligne d’un contenu diffamatoire ne renouvelle pas le délai de prescription.
Seule une véritable nouvelle publication repart un nouveau délai. La jurisprudence récente a précisé les contours de cette notion.
Constituent une nouvelle publication :
- la reproduction dans un écrit rendu public d’un texte déjà publié ;
- l’insertion par l’auteur d’un lien hypertexte renvoyant directement à l’écrit déjà publié ;
- et une opération de réactivation de site.
Mais la preuve de l’identité de la personne à l’origine de cette nouvelle publication est indispensable (Cass. crim., 30 janv. 2024, n° 23-80.217).
A l’inverse, la modification du seul nom du titulaire d’une page internet « ne constitue pas une nouvelle mise en ligne des propos qui ferait courir un nouveau délai ». De même : la simple mise à jour générale du site (Crim., 19 sept. 2006, n° 05-87.230) et l’ajout d’un second nom de domaine sans changement de contenu (Crim., 6 janv. 2009, n° 05-83.491).
4. Quatre exemples pratiques pour calculer le délai de prescription de la diffamation
| Exemple 1 — Article de presse en ligne — Prescription classique | |
|---|---|
| Date | Événement |
| 10 janv. 2026 | Première mise en ligne de l’article diffamatoire sur un site d’actualité → point de départ du délai |
| 10 avr. 2026 | Expiration du délai de 3 mois (de date à date) à minuit |
| Mai 2026 | La victime dépose une plainte avec constitution de partie civile |
| ✗ Action prescrite : aucun nouvel acte de publication ni acte interruptif n’est intervenu entre janvier et mai 2026. | |
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Exemple 2 — Page Facebook — Changement de nom du titulaire |
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|---|---|
| Date | Événement |
| 16 déc. 2021 | Vidéo diffamatoire publiée sur une page Facebook → point de départ du délai |
| 3 mars 2022 | Seul le nom du titulaire de la page est modifié. La victime croit que ce changement fait courir un nouveau délai |
| 16 mars 2022 | Expiration du délai initial (3 mois à compter du 16 décembre 2021) |
| 1er juill. 2022 | La victime dépose plainte |
| ✗ Action prescrite : le changement de nom du titulaire ne constitue pas une nouvelle publication. Le délai expirait le 16 mars 2022. | |
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Exemple 3 — Assignation fondée sur le mauvais texte (dénigrement et article 1240 du code civil) |
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|---|---|
| Date | Événement |
| 1er mars 2022 | Propos diffamatoires publiés → point de départ du délai de 3 mois |
| 25 mai 2022 | Assignation délivrée, mais fondée sur l’art. 1240 du Code civil (responsabilité de droit commun) — et non sur la loi du 29 juillet 1881 |
| 1er juin 2022 | Expiration du délai initial (3 mois à compter du 1er mars 2022) |
| 13 janv. 2023 | Pour la première fois, le demandeur invoque la loi du 29 juillet 1881 dans ses conclusions |
| ✗ Action prescrite : l’assignation du 25 mai 2022 fondée sur l’art. 1240 C. civ. n’interrompt pas la prescription spéciale de l’art. 65 de la loi de 1881. La prescription était acquise bien avant le 13 janvier 2023. | |
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Exemple 4 — Blog — Absence de nouvelle mise en ligne |
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|---|---|
| Date | Événement |
| 1er sept. 2014 | Propos diffamatoires publiés sur un blog → point de départ du délai |
| 1er déc. 2014 | Expiration du délai de 3 mois |
| 15 janv. 2015 | Constat d’huissier effectué et la ligne de code révèle que la page a été créée en septembre 2014. Aucune modification du contenu n’est constatée |
| ✗ Action prescrite : le constat d’huissier a permis de dater la publication initiale à plus de 3 mois. Aucune nouvelle publication n’étant établie, la prescription est acquise. | |
5. Les actes interruptifs du délai de prescription de la diffamation : ce qui marche et ce qui ne marche pas
En matière de diffamation, la prescription est régie exclusivement par l’article 65 de la loi de 1881. Les règles du Code civil sur la prescription ne s’appliquent pas. Le demandeur doit interrompre lui-même la prescription tous les trois mois par un acte conforme à la loi de 1881.
Actes interruptifs valables
- Citation directe devant le tribunal correctionnel fondée sur la loi de 1881
- Assignation en justice fondée sur la loi du 29 juillet 1881 (et non sur l’article 1240 du code civil en dénigrement par exemple)
- Plainte avec constitution de partie civile
- Signification de conclusions par le défendeur-appelant (Civ. 1re, 2 juin 2021, n° 20-10.651)
- Tout acte de poursuite conforme à la procédure de la loi de 1881
Actes non interruptifs
- Assignation fondée sur le dénigrement ou un autre mauvais fondement
- Une plainte simple
- Simple mise à jour générale d’un site (ne repart pas un délai de publication)
- Changement de nom du titulaire d’une page internet
- Ajout d’un second nom de domaine sans changement de contenu
Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-82.428 : La partie civile doit surveiller le déroulement de la procédure et accomplir les diligences utiles pour éviter la prescription, y compris entre deux audiences. Un délai supérieur à trois mois entre deux audiences relais peut entraîner la prescription en cours de procédure d’appel, sauf acte interruptif.
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L’auteur
Avocat au Barreau de Paris (8 ans d’expérience), Maître Julien Riant est expert en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Également chargé d’enseignement à l’université Paris-Cité, Versailles et de Nantes, il apporte une vision stratégique et rigoureuse aux procédures complexes, à Paris et partout en France, que ce soit au stade de la mise en demeure qu’en phase de litige.
