L’essor des générateurs vidéo par intelligence artificielle (Sora, Runway, Kling, Pika…) pose une question juridique que ni le législateur français ni la Cour de cassation n’ont encore tranchée : une vidéo produite grâce à une IA peut-elle être protégée par le droit d’auteur ? Et si oui, au profit de qui ?

La réponse n’est pas binaire. Elle dépend très concrètement du degré d’intervention humaine dans le processus créatif. Cet article expose l’état actuel du droit et les jurisprudences existantes en France dans des cas similaires afin d’anticiper la position des tribunaux.

 

1. État du droit sur les vidéos crées par IA : pas de droit d’auteur sans être humain

En droit français, une œuvre n’est protégée par le droit d’auteur que si elle est originale, c’est-à-dire si elle porte « l’empreinte de la personnalité de l’auteur ». Cette personnalité ne peut être que celle d’une personne physique.

La Cour de cassation l’a rappelé avec fermeté : « une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur » (Civ. 1re, 15 janvier 2015, n° 13-23.566). À plus forte raison, une machine ne le peut pas davantage.

Le code de la propriété intellectuelle (CPI) est cohérent avec cette position : les articles L. 113-2, L. 113-7 et L. 113-8 lient systématiquement la qualité d’auteur à une personne physique.

La conséquence est directe : si une vidéo est produite de façon entièrement autonome par une IA (par ex., si l’utilisateur se contentant de lancer la génération sans véritable choix créatif) elle ne devrait pas être protégée par le droit d’auteur, faute d’auteur humain identifiable.

À noter : le rapport du CSPLA « Mission Intelligence artificielle et culture » (27 janvier 2020) évoque plusieurs pistes pour combler ce vide (désigner le concepteur de l’IA comme titulaire, créer un droit voisin spécifique, recourir à l’accession de l’article 546 du code civil), mais il s’agit de propositions doctrinales, non suivi pour l’heure par le législateur.

2. Quand l’utilisateur reste auteur : la création de la vidéo assistée par IA

Lorsque l’IA est utilisée comme un outil, mais que l’humain effectue de véritables choix créatifs (tel que le scénario, structure narrative, sélection des séquences, rythme, ambiance visuelle, montage) la vidéo peut rester protégée par le droit d’auteur. L’originalité résulte alors de ces choix humains, et non du fonctionnement automatique du modèle.

Un précédent jurisprudentiel illustre ce raisonnement dès l’époque de la musique assistée par ordinateur :

TGI Paris, 5 juil. 2000, n° 97/24872, Matt Cooper c/ Société Ogilvy et Mather : la composition musicale assistée par ordinateur est protégeable si elle implique une intervention humaine créative. L’outil informatique ne supprime pas la qualité d’auteur dès lors que les choix de l’auteur humain conduisent à une œuvre originale.

Transposé à la vidéo générée avec une IA : si le créateur conçoit le storyboard, paramètre précisément le style visuel, sélectionne et combine les séquences générées, retravaille le montage et en valide les versions successives, la vidéo finale peut être considérée comme une œuvre de l’esprit portant l’empreinte de sa personnalité. Dans ce cas, il est titulaire des droits d’auteur sur la vidéo.

Sur la réalisation audiovisuelle, une affaire portant sur un jeu vidéo est particulièrement éclairante :

CA Paris, 18 novembre 1999, n° 4938/98 (affaire CUC Software) : le réalisateur d’un jeu vidéo est reconnu coauteur car il choisit l’emplacement des caméras, la profondeur des plans et dirige les acteurs. Le tribunal avait d’abord vu une simple exécution technique, mais la cour d’appel a jugé que ces choix mettaient en jeu « son intelligence, son imagination, sa sensibilité, son sens artistique », ce qui suffit à caractériser l’originalité.

La leçon est directe :

  • l’utilisateur d’une IA qui se contente de lancer un modèle par défaut ressemble au simple exécutant technique —> pas d’auteur
  • l’utilisateur d’une IA qui multiplie les prompts complexes, modifie les paramètres, restructure les séquences, retravaille le montage se rapproche du du réalisateur reconnu coauteur —> il peut être considéré comme auteur de la vidéo.

La jurisprudence française en matière d’œuvres exécutées par des tiers offre également d’autres analogies frappantes pour les situations où l’humain donne des instructions sans exécuter matériellement l’œuvre.

Civ. 1re, 13 nov. 1973, n° 71-14.469 (Affaire Renoir c. Guino) : Renoir, malade, donnait des instructions précises à Guino, qui exécutait matériellement les sculptures. Les juges ont reconnu les deux comme coauteurs, car les œuvres portaient l’empreinte de la personnalité de chacun.

CA Paris, pôle 2, ch. 1, 26 janv. 2016, RG n° 14/05492 ; CA Paris, 27 févr. 2018, RG n° 17/16697 (Affaire Braque / Hermès 1963) : une sculpture peut être l’œuvre originale de l’artiste lorsqu’elle est réalisée selon ses instructions et sous son contrôle, même s’il n’a pas exécuté lui-même le travail matériel.

Par analogie directe : l’utilisateur d’une IA qui donne des instructions très détaillées, contrôle les résultats, exige des modifications, rejette certaines versions et en valide d’autres peut être comparé à Renoir ou Braque vis-à-vis de leurs exécutants et se voir reconnaître la qualité d’auteur. À l’inverse, des commandes très générales sans véritable contrôle ne suffiront probablement pas.

3. Recommandations pour protéger une vidéo générée par IA

  • Conservez l’intégralité de vos prompts : descriptions détaillées, paramètres, modèle et version utilisés, itérations successives, etc.
  • Capturez les étapes intermédiaires : exports de séquences brutes, fichiers de travail avant montage.
  • Documentez vos retouches : fichiers sources de votre logiciel de montage, pistes audio ajoutées, sous-titres, effets appliqués, etc.
  • Enregistrez si possible une vidéo de votre processus créatif : certaines juridictions étrangères ont admis ce moyen de preuve pour établir l’intensité de l’intervention humaine.
  • Identifiez clairement les parties générées par IA et celles qui résultent de vos choix propres, afin de pouvoir défendre précisément l’étendue de vos droits en cas de litige.

Attention au risque de contrefaçon : si l’IA a été entraînée sur des œuvres protégées et que la vidéo générée reproduit substantiellement des éléments d’œuvres existantes (personnages, compositions, univers graphiques reconnaissables par ex.), la responsabilité civile et pénale de l’utilisateur peut être engagée, même de bonne foi. Avant toute exploitation commerciale, vérifiez également les conditions générales du générateur utilisé : les droits accordés à l’utilisateur varient considérablement d’une plateforme à l’autre.

 

En résumé

Scénario Analyse Titulaire des droits
Vidéo 100 % autonome (l’IA choisit seule tout : scénario, plans, montage) Absence d’auteur humain identifiable et d’empreinte de personnalité Personne (pas de droits d’auteur ni de droit spécial pour l’heure) 
Vidéo assistée par IA avec apport créatif substantiel (prompts complexes, itérations, montage, choix esthétiques) L’IA est un outil ; l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité du créateur Le créateur humain, sous réserve d’originalité démontrée
Vidéo mixte (longues séquences IA + montage humain original) Protection possible sur la structure du montage (sélection, coordination, arrangement), mais pas sur chaque séquence brute IA Le créateur humain sur le montage uniquement

En l’état du droit français en 2026, aucun tribunal français ne s’est encore prononcée spécifiquement sur les vidéos générées par IA. Le cadre reste celui du droit d’auteur classique : auteur humain + empreinte de personnalité. Les décisions passées laissent toutefois entrevoir la solution suivante :

    • une vidéo purement générée par IA sans apport créatif humain identifiable n’est pas protégée ;
    • une vidéo réalisée avec l’aide de l’IA sous direction créative humaine réelle peut l’être mais la difficulté pratique sera toujours de prouver l’intensité et la nature de cette intervention humaine.

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L’auteur

Avocat au Barreau de Paris (8 ans d’expérience), Maître Julien Riant est expert en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Également chargé d’enseignement à l’université Paris-Cité, Versailles et de Nantes, il apporte une vision stratégique et rigoureuse aux procédures complexes, à Paris et partout en France, que ce soit au stade de la mise en demeure qu’en phase de litige.