Peut-on déposer et exploiter valablement une marque verbale constituée du nom d’une méthode pédagogique préexistante et largement connue dans son secteur ?
Non, répond la Cour d’appel de Paris dans cet arrêt du 20 février 2026, qui confirme intégralement la nullité de la marque française verbale « LA METHODE DES COULEURS » pour défaut de caractère distinctif (CA Paris, 20 février 2026, n° 24/19191).
Le contexte : une marque déposée sur une méthode d’analyse comportementale
M. [U], gérant de la société Arc en ciel RH, avait déposé en novembre 2004 la marque verbale « LA METHODE DES COULEURS » pour des services de formation professionnelle, d’éducation et de développement de logiciels (classes 9, 16, 41 et 42). Il se présentait comme le créateur d’une méthode inspirée de la théorie DISC — outil d’analyse comportementale associant quatre traits de personnalité à des couleurs — et en avait revendiqué la paternité exclusive.
Estimant que la société Advance Conseil et sa dirigeante utilisaient les signes « Méthode 4 Colors » et « Méthode des couleurs » sur leurs supports, il les a assignées en contrefaçon et en nullité de leur marque « 4 COLORS ».
La solution : un signe descriptif d’une méthode préexistante ne peut pas être approprié
La Cour confirme le tribunal judiciaire de Paris sur le point central : la marque est nulle ab initio pour absence de caractère distinctif, en application de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au dépôt.
Le raisonnement est implacable : dès 2004, la théorie DISC — créée en 1928 par le psychologue [M.] [C.] et développée sous forme de test colorimétrique dès 1956 — était depuis plusieurs décennies ancrée dans les pratiques de la formation professionnelle. Des ouvrages publiés dès 2001 utilisaient déjà l’expression « méthode des couleurs Insights » sur leur couverture, et M. [U] lui-même avait été associé aux sociétés qui en faisaient usage avant le dépôt.
La Cour en tire la conséquence logique :
Le signe « LA METHODE DES COULEURS » décrit précisément le type d’analyse comportementale associant des couleurs à des profils de personnalité. Pour les professionnels de la formation, il renvoie immédiatement et sans effort de réflexion à cette méthode ancienne et connue dans les milieux intéressés.
(CA Paris, 20 février 2026, n° 24/19191)
Un tel signe ne peut faire l’objet d’une appropriation : permettre son enregistrement aurait privé l’ensemble des opérateurs du secteur de la possibilité de décrire leurs propres prestations.
Les conséquences en cascade : contrefaçon et dépôt frauduleux écartés
La nullité de la marque emportant rétroactivité au jour du dépôt, toutes les demandes fondées sur celle-ci s’effondrent mécaniquement :
- La contrefaçon : sans marque valable, aucune atteinte ne peut être caractérisée.
- La nullité de la marque « 4 COLORS » : Arc en ciel RH ne pouvant se prévaloir de droits antérieurs valables, la demande est rejetée.
- Le dépôt frauduleux : le signe « 4 COLORS » était utilisé par la société Advance Conseil depuis près de cinq ans avant son enregistrement, et se distingue visuellement, phonétiquement et conceptuellement de « LA METHODE DES COULEURS ». Aucune intention malveillante n’est caractérisée.
- La concurrence déloyale et parasitaire : en l’absence de démonstration d’une notoriété individualisée et d’investissements identifiés, le parasitisme ne peut être retenu. Par ailleurs, aucun monopole n’existe sur des idées et des concepts.
Ce qu’il faut retenir pour les praticiens
Cet arrêt délivre deux enseignements pratiques essentiels pour toute entreprise souhaitant protéger une méthode ou un outil pédagogique par le droit des marques.
1. Le nom d’une méthode préexistante est descriptif par nature. Dès lors qu’un signe évoque immédiatement, pour le public concerné, une pratique ou une technique déjà connue dans un secteur, il ne peut constituer une marque valable — même si le déposant en est l’un des promoteurs historiques.
2. L’antériorité d’usage par des tiers est déterminante. La validité d’une marque s’apprécie à la date de son dépôt. Si le signe était déjà utilisé par d’autres acteurs du marché — y compris au sein de structures dans lesquelles le déposant a lui-même exercé —, cela suffit à caractériser son absence de distinctivité.
3. Contrefaçon et dépôt frauduleux ne se présument pas. En l’absence de marque valable d’un côté, et d’intention malveillante démontrée de l’autre, ni l’un ni l’autre ne peuvent être retenus.
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L’auteur
Avocat au Barreau de Paris (8 ans d’expérience), Maître Julien Riant est expert en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Également chargé d’enseignement à l’université Paris-Cité, Versailles et de Nantes, il apporte une vision stratégique et rigoureuse aux procédures complexes, à Paris et partout en France, que ce soit au stade de la mise en demeure qu’en phase de litige.
