Le contrat de cession de droits d’auteur sur une œuvre d’architecture est un contrat soumis aux dispositions du code de la propriété intellectuelle et notamment aux articles L. 122-1 et suivants. Il transfère tout ou partie des droits patrimoniaux de l’architecte à un cessionnaire, qui pourra dès lors exploiter l’œuvre dans les limites fixées par le contrat.

Sans contrat écrit bien rédigé, l’architecte s’expose à des risques majeurs : annulation du projet, bâtiment modifié sans autorisation, rémunération décevante, etc.

Voici les cinq clauses à examiner à la loupe avant toute signature.

 

1. L’identification du cédant et la titularité des droits

C’est la clause préalable à toute cession : le contrat ne vaut que si le cédant est bien le titulaire des droits qu’il prétend céder. Cette évidence cache pourtant de véritables pièges en matière d’architecture.

Lorsque l’œuvre a été conçue au sein d’une agence d’architecture, plusieurs situations peuvent se présenter : l’œuvre peut être qualifiée d’œuvre collective, dont les droits patrimoniaux appartiennent à la structure personne morale ; ou bien un ou plusieurs architectes personnes physiques en sont les auteurs, et il faudra alors vérifier s’ils ont bien cédé leurs droits à leur agence, condition nécessaire pour que celle-ci puisse être partie au contrat en qualité de cédant.

Il faut également distinguer le titulaire des droits patrimoniaux (qui peut être un ayant droit, un précédent cessionnaire) du titulaire du droit moral, lequel reste toujours attaché à l’auteur personne physique. Ces deux titularités ne se confondent pas et doivent être traitées séparément dans le contrat.

Exemple de clause protectrice pour l’acquéreur : « Le Cédant garantit au Cessionnaire qu’il est détenteur, à la date de signature des présentes, de l’intégralité des droits patrimoniaux faisant l’objet de la cession, et qu’il dispose de la capacité juridique de les transférer dans les conditions prévues au présent contrat. Il garantit en outre le Cessionnaire contre toute réclamation d’un tiers contestant l’existence ou l’étendue des droits ainsi cédés. »

Ce que vérifie un avocat : la chaîne de titularité des droits depuis l’auteur initial et l’équilibre entre les engagements des parties ou encore d’éventuelles clauses de cession dans les contrats ou marchés de maîtrise d’œuvre antérieurs, qui auraient pu transférer tout ou partie des droits au maître d’ouvrage.

2. L’étendue de la cession du contrat sur une oeuvre architecturale : droits cédés et modes d’exploitation autorisés

C’est la clause la plus complexe et, souvent, la plus mal rédigée. Conformément à l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, chaque droit cédé doit être expressément mentionné et la destination de la cession clairement définie. Toute exploitation qui n’est pas visée dans le contrat suppose un accord séparé.

Trois points sont à surveiller impérativement :

  • Le droit de représentation (article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle) : il autorise la communication de l’œuvre au public. Son étendue doit être délimitée aux supports, aux territoires et aux finalités d’exploitation expressément prévus (par ex. communication professionnelle, édition d’un ouvrage, organisation d’une exposition, etc.)
  • Le droit de reproduction (article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle) : il couvre la fixation matérielle de l’œuvre sur tout support. Une attention particulière s’impose lorsque la cession porte sur le droit de reproduire l’ouvrage par voie de construction, c’est-à-dire d’édifier un ou plusieurs exemplaires de l’œuvre architecturale.
  • Le droit d’adaptation : sa cession affaiblit directement l’exercice du droit moral de l’architecte au respect de son œuvre. Sauf nécessité impérieuse (par exemple en cas de projet d’extension ou de modification de l’ouvrage), il est vivement déconseillé de le céder.

Exemple de clause protectrice en faveur de l’architecte : « La cession est consentie à titre non exclusif, pour les seuls modes d’exploitation énumérés ci-après et aux seules fins de [préciser la destination]. Elle ne comprend pas le droit de reproduire ou de faire représenter l’Œuvre architecturale par d’autres moyens. Toute exploitation non expressément visée aux présentes demeurera soumise à l’accord préalable écrit du Cédant. »

Ce que vérifie votre avocat : que les modes d’exploitation sont listés avec précision, que l’exclusivité (si elle est prévue) est justifiée et compensée, et que le droit d’adaptation n’est pas cédé par inadvertance dans une formule trop générale.

3. Le droit moral : mention de l’architecte et respect de l’intégrité de l’œuvre architecturale

Les droits moraux sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles. Aucune cession ne peut y déroger. Pourtant, leur mise en œuvre concrète doit être organisée dans le contrat pour éviter tout litige ultérieur.

Deux obligations s’imposent au cessionnaire :

  • la mention de la paternité : toute reproduction ou représentation de l’image de l’œuvre architecturale (par ex., sur un ouvrage édité, un site internet, un support promotionnel, un produit dérivé) doit indiquer de façon apparente et lisible le nom de l’auteur et sa qualité d’architecte.
  • le respect de l’intégrité de l’œuvre : le client ne peut pas dénaturer l’œuvre, ni par une représentation tronquée, ni par un cadrage inadapté, ni, a fortiori, par des modifications physiques de l’ouvrage. En cas d’extension ou de transformation envisagée, il est recommandé de prévoir une procédure d’approbation préalable par l’artchitecte, assortie d’un mécanisme de résolution des désaccords.

Exemple de clause protectrice pour l’architecte : « Nonobstant les cessions consenties aux présentes, le Cessionnaire s’engage à faire mention de façon lisible et apparente, sur tout support reproduisant ou représentant l’Œuvre architecturale, du nom et de la qualité d’architecte de [nom de l’auteur], sous la forme suivante : « [Nom], architecte-auteur ». Il s’engage en outre à ne pas porter atteinte à l’intégrité de l’Œuvre et à ne pas la dénaturer dans le cadre de l’exercice des droits qui lui sont transférés. »

Ce que vérifie votre avocat : que la mention de paternité est contractuellement imposée pour chaque type d’exploitation prévu, que le contrat organise une procédure d’approbation en cas de modification de l’ouvrage, et qu’une clause d’arbitrage est prévue en cas de désaccord persistant entre les parties afin de prévenir tout contentieux futur.

4. La rémunération de l’architecte : forfaitaire ou proportionnelle ?

L’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle pose le principe de la rémunération proportionnelle aux recettes d’exploitation. Le forfait n’est admis qu’à titre exceptionnel, dans les cas limitativement prévus par la loi : base de calcul impossible à déterminer, caractère accessoire de l’œuvre dans l’ensemble exploité, etc. La justification du recours au forfait doit figurer expressément dans le contrat.

En pratique, la rémunération de l’architecte peut se décomposer en plusieurs volets :

  • une rémunération forfaitaire pour les exploitations de l’image de l’œuvre à des fins de communication ou de promotion, lorsque la proportionnalité est difficilement applicable.
  • une rémunération proportionnelle calculée sur les recettes brutes d’exploitation pour les usages générateurs de revenus significatifs : vente de maquettes, édition d’un ouvrage, exploitation de produits dérivés, etc.
  • un minimum garanti, versé à la signature du contrat en avance sur rémunérations futures, dont le cessionnaire se remboursera sur les sommes ultérieurement dues. Il est définitivement acquis à l’architecte si les recettes s’avèrent inférieures à ce montant.

Exemple de clause : « En contrepartie de la cession consentie aux articles [référence], le Cessionnaire versera à l’Architecte, à titre de minimum garanti sur les rémunérations à venir, la somme de [montant] euros HT à la date de signature des présentes. Cette avance sera remboursée par compensation sur l’ensemble des sommes dues à l’Architecte en vertu du présent contrat, sans que le Cessionnaire puisse exercer de recours contre l’Architecte pour tout reliquat non couvert. »

Ce que vérifie votre avocat : que le recours au forfait est valablement justifié au regard des exceptions légales, que le minimum garanti est fixé à un niveau économiquement réaliste, et que le calendrier de paiement est précis et impératif.

5. La clause de reddition des comptes dans le contrat de cession de droits d’une oeuvre architecturale

 

Depuis l’ordonnance du 12 mai 2021 transposant la directive européenne sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, le cessionnaire est tenu de fournir à l’auteur, au moins une fois par an, une information explicite et transparente sur l’ensemble des revenus générés par l’exploitation de l’œuvre, en distinguant les différents modes d’exploitation et la rémunération due pour chacun d’eux. Cette obligation est d’ordre public.

En cas de manquement du cessionnaire à ses obligations (défaut de reddition de comptes, non-paiement des sommes dues, exploitation hors du périmètre autorisé) l’architecte doit pouvoir mettre fin au contrat et recouvrer l’intégralité des droits cédés.

Exemple de clause protectrice en faveur de l’architecte : « Les comptes d’exploitation seront arrêtés par le Cessionnaire au [date] de chaque année et transmis à l’Architecte par voie électronique dans un délai de [X] mois suivant cette date, accompagnés le cas échéant du versement des rémunérations correspondantes. Faute par le Cessionnaire de satisfaire à cette obligation ou à celle de régler l’une quelconque des sommes visées aux articles [X], le présent contrat pourra être résilié de plein droit à l’expiration d’un délai de [X] jours suivant la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. En cas de résiliation, l’Architecte recouvrera l’ensemble des droits cédés, les sommes déjà versées lui restant définitivement acquises. »

Ce que vérifie votre avocat : que les modalités de reddition des comptes sont précises et conformes aux exigences légales, que le délai de mise en demeure est raisonnable, et que la clause de résiliation couvre bien l’ensemble des manquements susceptibles d’affecter les intérêts de l’auteur.

 

 

Un contrat de cession de droits d’auteur sur une œuvre d’architecture engage durablement le patrimoine intellectuel de son auteur. Avant toute signature, une relecture par un avocat en droit de la propriété intellectuelle et des œuvres architecturales permet d’identifier les déséquilibres, de compléter les zones d’ombre et de sécuriser à la fois les droits patrimoniaux et les droits moraux de l’architecte.

Les exemples ci-dessus sont proposés dans un but purement pédagogique et ne substituent pas un à conseil juridique. Si vous avez besoin d’assistance pour relire votre contrat, le modifier ou le négocier, vous pouvez réserver un entretien en cliquant ici.

 

L’auteur

Avocat au Barreau de Paris (8 ans d’expérience), Maître Julien Riant est expert en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Également chargé d’enseignement à l’université Paris-Cité, Versailles et de Nantes, il apporte une vision stratégique et rigoureuse aux procédures complexes, à Paris et partout en France, que ce soit au stade de la mise en demeure qu’en phase de litige.