Le dénigrement est le fait de jeter le discrédit sur les produits, services ou l’activité d’un concurrent en diffusant auprès de tiers des informations péjoratives, même exactes. C’est une faute civile sanctionnée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Pour agir efficacement, encore faut-il savoir quels éléments rassembler et comment les articuler devant le juge.
La preuve du dénigrement suppose de réunir cumulativement plusieurs conditions. Face à une action, ou pour en engager une, il convient de se poser les 3 questions suivantes.
1. Les propos sont-ils de nature à jeter le discrédit sur vos produits ou services ?
Le dénigrement suppose l’existence d’une information ou d’un propos péjoratif portant sur vos produits, services ou votre activité. C’est le procédé lui-même divulguer une information défavorable auprès de la clientèle potentielle qui est fautif.
En pratique, sont ainsi susceptibles de constituer un dénigrement :
- Des accusations de non-conformité, de dangerosité ou de tromperie sur vos produits.
- La divulgation à vos clients de l’existence d’une action en contrefaçon dirigée contre vous (Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-18.350).
- Toute formulation accusant vos produits de défaut de qualité, de prix abusifs ou de pratiques trompeuses.
Collectez tous les supports disponibles : courriels envoyés à des clients ou fournisseurs, lettres commerciales, publicités comparatives, communiqués de presse, publications sur les réseaux sociaux.
2. Les propos ont-ils été rendus publics ?
C’est le critère le plus déterminant et celui sur lequel la jurisprudence a connu les évolutions les plus récentes. Un propos dénigrant ne constitue un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public (Cass. com., 12 mai 2021, n° 19‑17.714). Des échanges strictement internes à une entreprise ne suffisent pas, en l’absence de preuve de leur diffusion à des tiers.
En défense, il est donc crucial de vérifier :
- À qui les propos ont-ils été adressés ? À des collaborateurs internes uniquement, ou à des clients, prospects, fournisseurs, distributeurs ?
- Peut-on démontrer qu’au moins un tiers extérieur à l’entreprise a reçu ou consulté ces propos ?
Cass. com., 26 juin 2024, n°23-11.020 : Précision importante : la divulgation, fût-ce auprès d’un seul client, d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits d’un concurrent constitue un dénigrement. Un unique envoi à un seul client ou fournisseur suffit à remplir la condition de publicité.
3. Quel préjudice invoquer ?
Bonne nouvelle pour les victimes : en matière de dénigrement, la Cour de cassation retient une présomption de préjudice. Il n’est pas nécessaire de prouver une perte précise de chiffre d’affaires pour obtenir réparation d’un préjudice moral.
Cass. com., 26 juin 2024, n°23-11.020 : un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement d’un acte de dénigrement. Le juge doit évaluer le préjudice nécessairement subi, sans exiger une preuve détaillée de la perte commerciale.
Pour autant, il est fortement conseillé de constituer un dossier de préjudice complet afin d’en maximiser la réparation :
- Courriers de clients indiquant qu’ils suspendent ou annulent leurs commandes en raison des informations reçues.
- Évolution défavorable de votre chiffre d’affaires, de vos parts de marché ou de vos conditions commerciales (déréférencement, baisse des volumes) après la campagne de dénigrement.
- Toute preuve du lien de causalité entre les propos et la perte de clientèle.
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L’auteur
Avocat au Barreau de Paris (8 ans d’expérience), Maître Julien Riant est expert en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Également chargé d’enseignement à l’université Paris-Cité et de Nantes, il apporte une vision stratégique et rigoureuse aux procédures complexes, à Paris et partout en France, que ce soit au stade de la mise en demeure qu’en phase de litige.
