La trame est séduisante : un film français de 1986 met en scène une chanteuse dont un hologramme est créé à son insu par son producteur pour la remplacer sur scène. Trente-trois ans plus tard, un épisode de la série Netflix « Black Mirror » intitulé « Rachel, Jack et Ashley aussi » explore un scénario que la société productrice du film juge trop ressemblant pour être fortuit. Elle réclame plus d’un million d’euros de dommages et intérêts pour contrefaçon.

La Cour d’appel de Paris confirme le rejet de toutes ses demandes dans cet arrêt du 20 février 2026, qui rappelle avec netteté les frontières du droit d’auteur en matière audiovisuelle (CA Paris, 20 février 2026, n° 24/04655).

 

1. La question de l’accessibilité de l’œuvre première

Avant même d’examiner les similitudes, la Cour tranche une question préalable : les auteurs de l’épisode pouvaient-ils raisonnablement avoir eu accès au film « L’Unique » ?

Netflix soutenait que le film était inaccessible — distribué uniquement en France, non disponible en VOD pour les non-résidents, réalisé par une équipe britannique et norvégienne. La Cour rejette cet argument. Elle retient que le film avait été présenté hors compétition à la Berlinale en 1986 et sélectionné au festival Fantasporto en 1987, édité en VHS avec dépôt légal à la BNF, accessible sur FilmoTV (via VPN depuis l’étranger), et que son trailer était disponible sur YouTube depuis 2013. La divulgation internationale était donc établie.

Ce point est important : c’est au défendeur de prouver l’impossibilité d’accès, et non au demandeur de prouver que l’œuvre a été effectivement visionnée. Netflix n’a pas rapporté cette preuve.

2. La contrefaçon s’apprécie par les ressemblances, pas par les différences (mais encore faut-il que ces ressemblances portent sur des éléments protégeables !)

La Cour d’appel rappelle le principe fondamental en droit d’auteur : la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances entre l’œuvre première et l’œuvre seconde, et non par leurs différences. Il faut rechercher si l’œuvre seconde reprend, dans la même combinaison, les éléments originaux de l’œuvre première.

L’examen point par point est sans appel :

  • L’intrigue générale : dans « L’Unique », la création et l’exploitation de l’hologramme constituent le cœur du récit. Dans l’épisode de Black Mirror, l’hologramme n’apparaît qu’à la 58e minute d’un programme de 66 minutes, sans que sa création soit même explicitée. L’intrigue est en réalité centrée sur la relation entre une adolescente et une poupée dotée d’intelligence artificielle.
  • Les personnages : la chanteuse du film est d’âge moyen, sans nom, liée à son producteur par une relation froide et purement professionnelle. Ashley O est jeune, identifiée, et entretient un lien affectif fort avec sa tante-manager. Les motivations des producteurs divergent radicalement : l’un veut substituer un hologramme à la chanteuse pour ses spectacles ; l’autre cherche à exploiter les chansons composées dans les rêves de sa nièce plongée dans le coma.
  • Le dénouement : dans le film, la chanteuse quitte librement les lieux après la création de l’hologramme et monte elle-même sur scène. Dans l’épisode, elle est réveillée et libérée par deux adolescentes guidées par une poupée autonome.
  • Le message : le film célèbre les potentialités de la technologie holographique ; l’épisode dénonce les dangers du star-système et de l’isolement numérique.

La conclusion est nette : l’épisode ne reprend pas la combinaison originale des éléments du film. Les ressemblances invoquées — une chanteuse en conflit avec son manager, un hologramme créé sans son consentement — relèvent du fonds commun non appropriable de la science-fiction, exploré dès 1977 dans Star Wars et dès 1985 dans la série d’animation « Jem et les hologrammes ».

3. Parasitisme et concurrence déloyale également rejetés

La société Ciné-Mag soutenait subsidiairement que Netflix avait tiré profit de son travail créatif sans bourse délier. La Cour écarte cette demande avec la même logique : dès lors qu’aucun élément original n’a été repris et que l’idée d’un hologramme se substituant à une chanteuse est de libre parcours, aucune valeur économique individualisée n’a été parasitée.

 

Ce qu’il faut retenir

 

Cet arrêt livre trois enseignements pratiques pour toute action en contrefaçon audiovisuelle.

1. Le thème et l’idée ne sont jamais protégeables. L’utilisation d’un hologramme pour représenter une chanteuse sur scène, aussi originale qu’elle ait pu paraître en 1986, appartient au fonds commun de la science-fiction dès lors que d’autres œuvres antérieures l’avaient déjà exploitée. Seule la forme — la combinaison originale et spécifique des éléments — est protégeable.

2. La contrefaçon audiovisuelle exige une identité de combinaison, pas une simple similarité de thème. Deux œuvres peuvent partager un même univers thématique, voire plusieurs points communs isolés, sans que la seconde constitue pour autant une copie de la première. L’analyse doit être globale et porter sur la combinaison d’ensemble.

3. La preuve de l’accessibilité de l’œuvre première incombe au défendeur. Dès lors que le demandeur établit une divulgation publique — exploitation en salles, festivals internationaux, édition vidéo, disponibilité en ligne — c’est au prétendu contrefacteur de démontrer qu’il était dans l’impossibilité concrète d’y avoir accès. Une simple allégation d’inaccessibilité géographique ne suffit pas.

 

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L’auteur

Avocat au Barreau de Paris (8 ans d’expérience), Maître Julien Riant est expert en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Également chargé d’enseignement à l’université Paris-Cité, Versailles et de Nantes, il apporte une vision stratégique et rigoureuse aux procédures complexes, à Paris et partout en France, que ce soit au stade de la mise en demeure qu’en phase de litige.