Lorsqu’un débiteur rencontre des difficultés financières, il peut solliciter devant le juge un délai de paiement, également appelé délai de grâce.

Mais le juge est-il tenu d’y faire droit ?

La réponse courte est non mais le créancier a tout intérêt à motiver son refus. 

 

1. Le délai de paiement est une faculté, pas un droit

Il résulte de l’article 1343-5 du code civil qui encadre le délai de grâce que : 

  • le juge peut accorder un délai,

  • mais n’y est jamais obligé,

  • le délai de paiement constitue une mesure de faveur, et non un droit acquis.

2. Le juge peut refuser un délai de paiement, même si le débiteur est en difficulté

Pour statuer, le juge doit procéder à une mise en balance entre :

  • la situation du débiteur,

  • et les besoins légitimes du créancier.

Ainsi, le juge peut parfaitement refuser un délai :

  • si la dette est ancienne,

  • si aucun paiement n’a été effectué,

  • si la demande n’est pas étayée par des justificatifs,

  • ou si les intérêts du créancier commandent une exécution immédiate.

 

3. L’intérêt de rapporter la mauvaise foi du débiteur ou un délai déjà passé

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt récent (Cour d’appel de Paris, 13 septembre 2023, n° 22/02148), rappelle avec force le caractère non automatique du délai de grâce dans deux cas :

  • le débiteur de mauvaise foi (par ex., le débiteur qui ne justifie pas concrètement de ses difficultés ou qui ne présente aucun plan de paiement crédible et chiffré) ;

  • l’existence d’un délai de paiement déjà « consommé » pratique.

Le juge peut en effet considérer que le débiteur, durant la procédure et le délai qui a précédé, a déjà, de fait, bénéficié d’un délai de paiement.

 

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