Les actions engagées sur le fondement de la contrefaçon de photographies ou d’autres images ou créations graphiques sont particulièrement délicates à manier et comportent plusieurs pièges parfois sous-estimés par les auteurs ou leurs ayants droit.

Une décision récente du 18 décembre 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Paris en témoigne tristement et doit inviter les demandeur à se prévenir 3 écueils trop courants.

 

1. Ne pas négliger la prescription

En matière de contrefaçon, l’action civile se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire des droits a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du code civil).

Il ne peut toutefois pas être présumé que tout internaute aurait nécessairement consulté le contenu litigieux dès sa mise en ligne.

En revanche, faire établir un constat par huissier (devenu commissaire de justice) ou se ménager une autre preuve, puis attendre plusieurs années sans agir, expose à un risque sérieux de prescription, partielle ou totale, de l’action.

-> En pratique : dès la découverte d’une reprise litigieuse, il est essentiel de se ménager une preuve admissible par un Tribunal et de bien noter le délai de prescription.

2. Soigner la démonstration de l’originalité

Contrairement à une idée répandue, une photographie, même si elle est visée à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, n’est pas toujours protégée par le droit d’auteur.

Son auteur doit démontrer qu’elle porte l’empreinte de sa personnalité, résultant de choix libres et créatifs (angle, cadrage, lumière, instant de prise de vue, mise en scène, retouches, etc.).

La jurisprudence est particulièrement exigeante sur ce point et les décisions varient grandement selon :

  • la nature du sujet photographié (monument, paysage, œuvre préexistante) ;

  • le degré de contrainte technique ;

  • la précision des développements fournis par le demandeur.

-> En pratique : c’est souvent ce dernier point qui est déterminant. Il faut que l’assignation contienne une analyse concrète et circonstance de l’œuvre au risque de voir l’action rejetée sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur.

3. Se ménager une solution de repli, l’action en parasitisme 

Lorsque l’originalité n’est pas retenue, l’action en contrefaçon échoue. Cela ne signifie pas pour autant que la personne ayant repris votre création ne peut pas être réprimée. 

La jurisprudence admet en effet qu’une reprise puisse constituer un acte de parasitisme lorsqu’elle révèle :

  • une appropriation injustifiée des investissements d’autrui ;

  • un comportement contraire aux usages loyaux du commerce ;

  • un profit tiré indûment de la valeur économique créée par un tiers.

Ce fondement, distinct de la contrefaçon de droit d’auteur, peut permettre d’obtenir réparation même en l’absence de protection par le droit d’auteur, à condition d’être expressément développé à titre subsidiaire.

-> En pratique : il ne faut donc pas limiter son raisonnement à la contrefaçon mais envisager, dès le stade de l’assignation, une argumentation alternative « au cas où » sur le fondement du parasitisme.

 

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